Legislator Jurisprudence & Législation
2218065 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Resident Permit for Parent of Minor French Child Due to Failure to Acknowledge Statutory Rights

Numéro de cause 2218065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request to annul a prefectural decision from November 18, 2022, which refused a resident permit to a foreign national, ordered him to leave the territory, and designated a country of removal, was granted because the initial refusal improperly disregarded the statutory right under the code for a parent of a minor French child to receive a one-year temporary permit by failing to acknowledge the applicant's proven effective contribution to the child's maintenance and education since birth, as evidenced by financial transfers and attestations; consequently, the Tribunal annulled the entire decision and ordered the competent prefect to issue the applicant a residence permit within one month, and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs, as the application for legal aid had been rejected as lapsed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Annulment of Refusal of Resident Permit for Parent of Minor French Child Due to Failure to Acknowledge Statutory Rights: Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

Mots-clés

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autorisations de séjour enfant mineur éloignement annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 371-2 du code civil
codecivil
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article formed the basis for annulling the decision to refuse the residence permit because the requirements for obtaining one were met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the final orders to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 décembre 2022 et 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Thiebaut, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et, si elle existe, la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser, soit à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait refusée.

Il soutient que :

- en ce qui concerne les moyens communs aux décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : elles sont insuffisamment motivées en ce qu'elles ne visent pas l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- en ce qui concerne l'éventuelle décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est illégale par voie d'exception ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les observations de Me Thiebaut, représentant M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 30 mars 1997 à Bamako, a demandé la délivrance d'un titre de séjour au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 28 mai 2021, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2102003 du 14 octobre 2021. Réexaminant la situation du requérant en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 18 novembre 2022, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté et, si elle existe, de la décision du même jour lui interdisant le retour sur le territoire français.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

3. Pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, qui ne réside pas avec son enfant de nationalité française né le 31 décembre 2021, ni avec la mère de ce dernier, ne justifiait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Toutefois, M. A verse aux débats des justificatifs de versement de sommes d'argent à la mère de son enfant à compter du mois de juin 2022, des attestations des 11 février 2022 et 15 décembre 2022 par lesquelles cette dernière déclare que le requérant contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, ainsi qu'une attestation par laquelle une assistante maternelle déclare que le requérant lui amène sa fille tous les jours. En dépit de ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis dans ses écritures, ces pièces établissent de manière probante que le requérant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant né le 31 décembre 2021 depuis sa naissance. Il suit de là que M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 18 novembre 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre un titre de séjour à M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée, pour caducité, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 avril 2023.

Par suite, l'avocat de M. A ne peut obtenir le versement d'une somme sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 18 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.