Legislator Jurisprudence & Législation
2218065 Généré par l'IA

Administrative Detainee v. Prefecture: Expulsion Destination Decision Upheld

Numéro de cause 2218065
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An administrative detainee sought the annulment of a prefectoral decision setting his destination country for expulsion, which followed a five-year judicial ban from French territory imposed due to a criminal conviction. The court rejected the claims of insufficient motivation and lack of examination of personal circumstances, finding the decision adequately reasoned and its delegate properly authorized. Furthermore, the court ruled there was no manifest error of assessment because the applicant, an Algerian national, failed to establish that his return to his country of origin would subject him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus validating the decision to set his nationality as the destination country.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 131-30 du code pénal, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Detainee v. Prefecture: Expulsion Destination Decision Upheld: The court rejected the claims of insufficient motivation and lack of examination of personal circumstances, finding the decision adequately reasoned and its delegate properly authorized. Furthermore, the court ruled there was no manifest error of assessment because the applicant, an Algerian national, failed to establish that his return to his country of origin would subject him to treatment contrary to Article 3 of the European Convention on Human Rights, thus validating the decision to set his nationality as the destination country.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale convention européenne des droits de l'Homme droit au retour droits du détenu droit acquis erreur administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was requested by the applicant regarding costs, but since the main request was rejected, it is not cited in the dispositive orders regarding costs imposition or rejection.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article 131-30 du code pénal
Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L.
article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court rejected the request (which sought annulment based on substantive arguments).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejected the request (which sought annulment based on substantive arguments).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was requested by the applicant regarding costs, but since the main request was rejected, it is not cited in the dispositive orders regarding costs imposition or rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 10 janvier 2022 pour une durée de cinq ans.

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée ;

- Elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- Elle viole l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. D ;

- Les observations orales de Me Girard, représentant M. C, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C ressortissant algérien né le 7 mai 1990 a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, par un jugement du Tribunal judiciaire de Paris rendue le 10 janvier 2022. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet de l'Essonne a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Essonne a donné à Mme B E, chef du bureau de l'éloignement du territoire, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.

3. L'arrêté litigieux, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. C de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit./ L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine.

Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ".

Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En l'espèce, le requérant qui n'a jamais sollicité l'asile en France n'établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. S'il soutient qu'il a introduit une demande d'asile en Allemagne, il ne l'établit pas. Par suite, le préfet de l'Essonne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C, fixer le pays dont M. C à la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne.

Jugement rendu en audience publique le 1er septembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. DT. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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