Legislator Jurisprudence & Législation
2218064 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation

Numéro de cause 2218064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant challenged the implicit rejection of his residence permit application, which arose after the police prefect failed to respond within the statutory four-month period, arguing the decision was insufficiently motivated, especially after the applicant formally requested the reasons. The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection because, following the applicant's request for reasons within the litigation period, the administration failed to provide the grounds for the implicit refusal, thereby rendering the decision illegal due to a lack of required motivation, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay pending that review, while awarding litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Police Prefect on Implicit Rejection of Residence Permit and Lack of Motivation: The Tribunal Administratif de Paris annulled the implicit rejection because, following the applicant's request for reasons within the litigation period, the administration failed to provide the grounds for the implicit refusal, thereby rendering the decision illegal due to a lack of required motivation, leading the court to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a temporary authorization to stay pending that review, while awarding litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police motifs légaux qualité pour recourir contre permis plainte pénale annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 421-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main outcome of the judgment.
Article 2
This article orders the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence authorization, which is a direct consequence of the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision regarding litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the annulment of the implicit decision rejecting the request for a residence permit, which is the main outcome of the judgment.

Article 2

This article orders the prefect to re-examine the application and issue a provisional residence authorization, which is a direct consequence of the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the cited provision regarding litigation costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is explicitly cited in Article 3 of the dispositive concerning the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A, représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée;

- elle viole les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant égyptien né le 23 mai 1970, a sollicité auprès des services de la préfecture de police, par courrier envoyé le 4 mars 2022 et reçu le 11 mars suivant, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (). ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; ()". Aux termes de l'article L. 211-5 dudit code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le préfet de police le 21 juillet 2022, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. En l'absence de réponse du préfet de police à cette demande et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision explicite aurait confirmé ce refus implicite, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, M. A est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif qui le fonde et sous la seule réserve d'une modification dans les circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai qu'il convient de fixer, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à

Me Levy.

Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Gandolfi, premier conseiller,

Mme Leravat, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

La rapporteure,

C. B

Le président,

J-P. LADREYT

La greffière,

L. SUEUR

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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