Failure to Rehouse and Damages Award Against the State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, recognized as a priority case for urgent rehousing by a mediation commission in May 2019, sought compensation after the State failed to provide an offer of rehousing within the statutory six-month period, resulting in continued substandard living conditions for his family of six in social accommodation since November 2019. The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting detrimental living conditions, and awarded the applicant 8,000 euros in damages, while rejecting claims for the annulment of the prior rejection decision, provisional legal aid (as total aid was already granted), injunctions, or the payment of the claimant's legal fees due to the existing legal aid status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 11 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Failure to Rehouse and Damages Award Against the State: The court reasoned that the State's failure to execute the commission's decision constituted a fault engaging its liability for the resulting detrimental living conditions, and awarded the applicant 8,000 euros in damages, while rejecting claims for the annulment of the prior rejection decision, provisional legal aid (as total aid was already granted), injunctions, or the payment of the claimant's legal fees due to the existing legal aid status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) regarding the provisional legal aid that was subsequently rendered moot, though not directly used for the final order besides noting the procedure.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the costs but the order (Article 3) ultimately rejects the claim for costs under this article.
Cited in the reasoning (point 8) regarding the costs but the order (Article 3) ultimately rejects the claim for costs under this article.
Cited in the reasoning (point 7) to reject the conclusions regarding injunction and penalty because the judgment is enforceable by law.
Disposes that no ruling is needed on the request for provisional legal aid.
Dismisses the remainder of the applicant's claims, including the request for costs under L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, M. C B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement ;
4°) d'ordonner que l'exécution du jugement soit assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou alternativement sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit avec sa famille des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'État à le reloger, qui doit être apprécié au regard des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
2. Par une décision du 5 octobre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement à l'aide juridictionnelle sont donc devenus sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
3. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
5. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du
23 mai 2019, au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, il justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Cette décision vaut pour six personnes. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à
M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du
23 novembre 2019 à l'égard de M. B.
Sur le préjudice :
6. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste et que M. B vit dans une structure sociale avec sa famille composée de son épouse et de ses cinq enfants mineurs, depuis la naissance d'un enfant le 20 mai 2021. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence en lui allouant une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". En vertu du caractère exécutoire du présent jugement, il n'y a pas lieu d'ordonner au préfet de l'exécuter. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 8 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Martin Hamidi.
Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Anne A
La greffière,
Lydia Thomas
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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