Physician Applicant v. Regional Health Agency: Withdrawal of Suspension Request Following Decision Revocation and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA physician applicant, whose request for authorization to practice in France had been denied by the Regional Health Agency (ARS) in September and October 2022, sought judicial review seeking suspension of those decisions, arguing urgency due to a looming professional authorization deadline and claiming the decisions were made by an incompetent authority, but subsequently, the applicant formally withdrew the requests for suspension and injunction after the ARS revoked the initial decisions and re-referred the application to the competent regional authorization commission, leading the court to acknowledge the withdrawal and order the ARS to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Physician Applicant v. Regional Health Agency: Withdrawal of Suspension Request Following Decision Revocation and Award of Legal Costs: Mme A, épouse B, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en Algérie, a sollicité une autorisation d'exercice en France de la profession de médecin sur le fondement du B du IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale modifié par l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande et de celle du 28 octobre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to impose costs on the ARS for payment to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme A, épouse B, représentée par Me Nicolas Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin et de celle du
28 octobre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France de poursuivre l'instruction de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à la date du 30 avril 2023, le dispositif d'autorisation prévu par le décret n° 2021-365 du 29 mars 2021 sera définitivement supprimé, que son contrat de travail prend fin le 30 décembre 2022 et qu'elle ne pourra dès lors plus exercer en tant que médecin ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que celles-ci ont été signées par une autorité incompétente et qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Île-de-France conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n° 2217806, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions en cause ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2023 à 14h30 en présence de Mme Valcy, greffière :
- le rapport de M. C ;
- Me Malaval substituant Me Putman, représentant Mme A, qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, et maintient ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse B, titulaire d'un diplôme de médecin obtenu en Algérie, a sollicité une autorisation d'exercice en France de la profession de médecin sur le fondement du B du IV de l'article 83 de loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale modifié par l'article 70 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la directrice de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a rejeté sa demande et de celle du 28 octobre 2022 par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. Il ressort des pièces versées aux débats que, par une décision du 9 janvier 2023, la directrice générale de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a abrogé les décisions contestées et transmis la demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin présentée par Mme A à la commission régionale d'autorisation d'exercice. Dans ces conditions Mme A, représentée par son conseil, déclare à la barre se désister de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions querellées des 12 septembre et
28 octobre 2022 ainsi que de ses conclusions à fin d'injonction.
4. Le désistement mentionné au point précédent est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France le versement à Mme A, épouse B, d'une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions des 12 septembre et 28 octobre 2022 et des conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Agence régionale de santé d'Île-de-France versera à Mme A, épouse B, une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse B, au ministre de la santé et de la prévention et à l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France.
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2023.
Le juge des référés, La greffière,
B. C L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.