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2218054 Généré par l'IA

Asylum Request as Delay Tactic in Deportation Case

Numéro de cause 2218054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, subject to a ten-year entry ban following a judicial decision, was placed in administrative detention and subsequently filed for asylum while detained, leading the police prefect to issue an order to maintain his detention, which the individual sought to annul, arguing a lack of individual assessment, violation of adversarial principles, lack of asylum procedure information, and manifest error in assessment. The court dismissed the challenge to the legality of the detention order, holding that the only grounds for annulling a decision to maintain detention pending asylum review are those contesting the administrative authority's finding that the asylum request was made solely to impede removal, and found that the prefect was justified in concluding the asylum request was tactical because the individual had been present irregularly for three years, only sought asylum after detention, and had previously cited only personal reasons for coming to the country rather than risks of return.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Asylum Request as Delay Tactic in Deportation Case: The court dismissed the challenge to the legality of the detention order, holding that the only grounds for annulling a decision to maintain detention pending asylum review are those contesting the administrative authority's finding that the asylum request was made solely to impede removal, and found that the prefect was justified in concluding the asylum request was tactical because the individual had been present irregularly for three years, only sought asylum after detention, and had previously cited only personal reasons for coming to the country rather than risks of return.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion procédure d'asile éloignement interdiction d'entrée détention excessive interdiction de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the main request to annul the administrative detention order.

Article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the scope of contestation available to the applicant regarding the decision to maintain detention following an asylum request, which limited the admissible grounds in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle viole le principe du contradictoire ;

- Il n'a pas bénéficié de la procédure d'information sur la procédure de demande d'asile ;

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. C ;

- Les observations orales de Me Bassaler représentant M. A, assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Vo représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un ressortissant ivoirien, né le 20 septembre 2002, qui a fait l'objet le 26 mai 2021 d'un jugement du tribunal judiciaire de Paris lui interdisant le territoire français pour une durée de dix ans. Sur la base de ce jugement, il a été placé en rétention administrative le 21 août 2022. À la suite d'une demande d'asile qu'il a présentée au cours de sa rétention, le préfet de police a décidé, par arrêté du 26 août 2022, son maintien en rétention administrative. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ".

3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 26 août 2022 ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, la décision a été signée par une autorité compétente, est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 26 août 2022 ne peuvent qu'être écartés.

4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 26 août 2022, le préfet de police a relevé que l'intéressé est entré en France il y a trois ans, y a séjourné de façon irrégulière et qu'il présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Le préfet ajoute que l'intéressé n'a jamais fait état des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine préalablement à la prise de ma mesure d'éloignement et qu'il a déclaré lors de son audition être venu en France car il voulait écrire et lire le français. Compte tenu de ces circonstances, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Jugement rendu en audience publique le 15 septembre 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. CT. RENE-LOUIS-ARTHUR

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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