Legislator Jurisprudence & Législation
2218042 Généré par l'IA

Judicial Review of Implicit Refusal of Ten-Year Residency Card Due to Lack of Motivation

Numéro de cause 2218042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review of an implicit decision by the prefect to refuse the issuance of a ten-year residency card following a renewal application. The court determined that a refusal to issue a residency permit constitutes a motivated administrative police measure, and since the applicant requested the grounds for the implicit rejection within the statutory appeal period and the administration failed to provide them within the subsequent one-month deadline, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading the Tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Judicial Review of Implicit Refusal of Ten-Year Residency Card Due to Lack of Motivation: The court determined that a refusal to issue a residency permit constitutes a motivated administrative police measure, and since the applicant requested the grounds for the implicit rejection within the statutory appeal period and the administration failed to provide them within the subsequent one-month deadline, the implicit decision was illegal due to a lack of motivation, leading the Tribunal to annul the implicit refusal and order the prefect to re-examine the application within three months, awarding the applicant costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel motifs légaux renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée motif de révision

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the applicant.
article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the implicit decision, which is the primary subject of the ruling.
Article 2
This article issues an injunction based on the annulment, requiring a new examination of the request.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to M. C under the specified legal article.
Article 4
This article rejects the remaining claims in the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the implicit decision, which is the primary subject of the ruling.

Article 2

This article issues an injunction based on the annulment, requiring a new examination of the request.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to M. C under the specified legal article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of legal costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- et les observations de Me Grolleau, substituant Me Pierre, avocate de M. C.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant congolais (République Démocratique du Congo) né le 17 septembre 1993, est entré sur le territoire dans le courant de l'année 2004. Le 24 mars 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Par une décision implicite, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. La décision refusant la délivrance d'une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du même code, il est loisible à l'étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l'absence de communication de ces motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité.

4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense, que M. C a déposé une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, le 24 mars 2021 à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour. Il a été invité à produire des pièces justificatives pour compléter son dossier. Il ne ressort pas des pièces du dossier que postérieurement à cette demande, un refus d'enregistrement de son dossier lui aurait été opposé au motif qu'il aurait été incomplet. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, s'étant abstenu de répondre dans le délai de quatre mois, est réputé avoir pris une décision implicite de refus de sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident. Par un courrier reçu le 22 février 2022 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. C a sollicité la communication des motifs de cette décision implicite. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas communiqué les motifs de cette décision implicite dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration précité, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Delamarre, présidente,

- M. Israël, premier conseiller,

- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.

La rapporteure,

Mme Caldoncelli-Vidal La présidente,

Mme Delamarre

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.