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2218041 Généré par l'IA

Exceptional Residency Application Rejection Annulled Due to Subsequent Pregnancy

Numéro de cause 2218041
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged the administrative decision to reject the processing of her exceptional residency application, arguing the decision was insufficiently reasoned, showed a manifest error of assessment, and violated her right to respect for private and family life, despite a prior outstanding order to leave the territory. The court annulled the rejection, reasoning that the applicant's subsequent pregnancy constituted a new element which prevented the application from being deemed abusive or dilatory, and therefore the prior deportation order did not justify a refusal to examine the merits of the request; consequently, the administrative authority was ordered to register the application and issue a receipt.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Exceptional Residency Application Rejection Annulled Due to Subsequent Pregnancy: The court annulled the rejection, reasoning that the applicant's subsequent pregnancy constituted a new element which prevented the application from being deemed abusive or dilatory, and therefore the prior deportation order did not justify a refusal to examine the merits of the request; consequently, the administrative authority was ordered to register the application and issue a receipt.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité erreur administrative renvoi de la famille décision étrangère ressortissants étrangers annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article is the main order annulling the prefect's decision.
Article 2
This article orders the prefect to register the request for a residence permit.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, which includes the request for a penalty (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the main order annulling the prefect's decision.

Article 2

This article orders the prefect to register the request for a residence permit.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which includes the request for a penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 19 décembre 2022 et 21 février 2023, Mme A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer et d'examiner sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la décision attaquée :

- est insuffisamment motivée ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 1er février 2023 et 19 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mars 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante malienne née le 5 juin 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 13 septembre 2022. Par décision du 3 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, elle s'est vue opposer le classement sans suite de sa demande au motif qu'elle n'apportait pas d'éléments nouveaux intervenus depuis l'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l'objet le 20 septembre 2019.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 20 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé Mme C à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. L'intéressée n'a cependant pas exécuté cette mesure d'éloignement. Toutefois, d'une part, il ressort de ces mêmes pièces que Mme C était enceinte de jumeaux le 3 novembre 2022, date de la décision attaquée. Cela constitue un élément nouveau au regard des circonstances dont elle s'était prévalue à l'occasion de sa précédente demande, de sorte que la demande de titre de séjour de Mme C ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. D'autre part, la circonstance que Mme C fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français édictée le 20 septembre 2019 n'est pas de nature à justifier, compte tenu de l'élément nouveau dont elle se prévaut, un refus d'enregistrement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :

4. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans la mesure où cette dernière l'aura déposée complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, Mme C n'étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas avoir engagé des frais dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 novembre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C dans la mesure où cette dernière l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.