Legislator Jurisprudence & Législation
2218023 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Protection Status; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2218023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request sought the annulment of an administrative order compelling a national to leave the territory, refusing a voluntary departure period, setting a destination country, and imposing a return ban, with subsequent claims for a residency permit and legal costs. The court determined that because the individual was subsequently granted subsidiary protection and received an extension certificate validating his stay until a later date, the original challenged administrative order compelling departure was implicitly and necessarily annulled, rendering the annulment claims moot; consequently, the court dismissed the claims for injunctive relief under penalty but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Protection Status; Legal Costs Awarded: The court determined that because the individual was subsequently granted subsidiary protection and received an extension certificate validating his stay until a later date, the original challenged administrative order compelling departure was implicitly and necessarily annulled, rendering the annulment claims moot; consequently, the court dismissed the claims for injunctive relief under penalty but ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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départ du pays mesure d'éloignement en droit des étrangers positions administratives demande de statut de protection recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive retour ;
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Cited as the basis for the designation of the presiding judge.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
L. 761-1 du code de justice administrative
Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article R. 776-13-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for the designation of the presiding judge.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 décembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Montreuil.

Par cette requête, enregistrée le 9 décembre 2022 au greffe du tribunal initialement saisi et le 19 décembre 2022 au tribunal administratif de Montreuil, M. A B, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui accorder une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne le versement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle a été notifiée de manière irrégulière ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est contraire à la directive retour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le risque de fuite n'est pas établi ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :

- elle est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.

Il fait valoir que postérieurement à l'introduction de sa requête, le 17 janvier 2023, le requérant a été mis en possession d'une attestation de prolongation valable jusqu'au 16 juillet 2023.

Par un mémoire, enregistré le 15 février 2023, M. B, représenté par Me Vannier, maintient ses conclusions antérieures.

Il soutient que la nature de l'attestation délivrée n'est pas précisée, que la date d'obtention de la protection subsidiaire n'est pas mentionnée, que le préfet n'indique pas que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ont été annulées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Bingham représentant M. B.

Le préfet n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision n° 22023610 de la Cour nationale du droit d'asile du

30 novembre 2022. Il résulte de l'instruction, en particulier de la pièce produite en défense que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B s'est vu remettre une attestation de prolongation valable du 17 janvier 2023 au 16 juillet 2023. Cette attestation, laquelle justifie, pendant l'instruction de la demande de l'intéressé en cours en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée, de la régularité de son séjour, a implicitement mais nécessairement annulé l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet. Ainsi que le fait valoir le préfet de l'Essonne, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du

7 décembre 2022 du préfet de l'Essonne.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 300 euros en application des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023.

La magistrate désignée,

M. CLa greffière,

A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.