Foreign National v. Prefecture: Procedural Flaw in Refusal of Exceptional Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural decision that refused her exceptional residence permit, ordered her departure from the territory, set an exclusion country, and imposed a two-year re-entry ban, arguing the refusal was procedurally flawed because the territorial authority failed to consult the residence permit commission despite her evidence establishing over ten years of habitual residence in France before the denial. The Administrative Tribunal annulled the entire decision because the failure to consult the commission, as required by law for applicants with over ten years of residency, constituted a procedural defect depriving the applicant of a guarantee, and consequently ordered the authority to re-examine the situation after consulting the commission and to issue a provisional residence permit immediately.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Procedural Flaw in Refusal of Exceptional Residence Permit: The Administrative Tribunal annulled the entire decision because the failure to consult the commission, as required by law for applicants with over ten years of residency, constituted a procedural defect depriving the applicant of a guarantee, and consequently ordered the authority to re-examine the situation after consulting the commission and to issue a provisional residence permit immediately.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the mandatory prior consultation of the 'commission du titre de séjour' which was not respected, leading to the annulment of the decision.
This provision was cited in Article 3 of the final orders regarding the payment of legal fees to the lawyer.
This provision was cited in the applicant's initial requests concerning the payment of legal fees, but was superseded by the specific citation in the final orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 décembre 2022 et le 22 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; elle est entachée d'erreurs de fait et d'erreur de droit ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnus ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision d'octroi d'un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : elles sont illégales compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet et particulier ; elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Charageat,
- et les observations de Me Cukier, représentant Mme A B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante bangladaise, née le 25 janvier 1982 à Dhaka a sollicité le 17 mai 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () "
3. Mme A B soutient qu'elle réside depuis plus de dix ans en France et qu'en conséquence la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ne pouvait intervenir sans la consultation préalable de la commission du titre de séjour. Pour étayer ses allégations, elle produit un ensemble de pièces et notamment des documents à caractère médical, des justificatifs d'admission à l'aide médicale de l'Etat depuis l'année 2013 ainsi que des justificatifs de scolarité de ses enfants. Eu égard à leur nombre et à leurs caractéristiques, ces pièces sont de nature à établir la résidence habituelle de la requérante en France depuis au moins dix ans à la date de l'arrêté attaqué du 19 mai 2022. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations, n'oppose aucune objection à ces productions ni n'apporte d'élément de nature à établir qu'elles ne seraient pas probantes. Dans ces conditions, la requérante justifiant de la durée de résidence en France requise en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il incombait au préfet de saisir la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour dont il était saisi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette commission aurait été saisie. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'un vice de procédure qui a privé la requérante d'une garantie et entraîne l'illégalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes prises par l'arrêté du 19 mai 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la situation administrative de Mme A B après avoir saisi la commission du titre de séjour et délivre à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que cette autorité ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à la requérante.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée Me Cukier, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir saisi la commission du titre de séjour et de délivrer sans délai à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cukier une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.