Legislator Jurisprudence & Législation
2218010 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection

Numéro de cause 2218010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order obligating him to leave the national territory within thirty days and setting the country of return, arguing that the prior rejection of his asylum claim by the national protection office was improperly notified, insufficiently reasoned, violated his right to be heard, and constituted a manifest error of assessment, while the decision setting the return country violated his rights under Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the applicant failed to prove improper notification, that the obligation order was sufficiently reasoned by referencing the asylum rejection and balancing private life rights, that the right to be heard was not violated as the applicant had ample opportunity to present his case during the asylum process, and that the claim regarding the return country was inoperative against the obligation order itself; furthermore, the court found no evidence that the applicant faced a personal risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order Following Asylum Rejection: The court rejected all claims, finding that the applicant failed to prove improper notification, that the obligation order was sufficiently reasoned by referencing the asylum rejection and balancing private life rights, that the right to be heard was not violated as the applicant had ample opportunity to present his case during the asylum process, and that the claim regarding the return country was inoperative against the obligation order itself; furthermore, the court found no evidence that the applicant faced a personal risk of torture or inhuman treatment upon return to his country of origin, leading to the dismissal of all requests.

Mots-clés

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droit d'asile contrôle juridictionnel droit d'être entendu licenciement administratif rupture de ban notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed.

article R. 776-13-3 du code de justice administrative

This provision was cited in the context of the designation of the magistrate for the case, although it does not appear in the final operative part, it is often implicitly included as procedural framework for the decision-making process, however, based strictly on the instruction to only include provisions cited in the *dispositive*, and since it is not explicitly cited in Articles 1, 2, or 3, it must be excluded. Re-evaluating the dispositive (Articles 1, 2, 3), only references to the substance of the decision (rejection of the merits/costs) should be considered.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. D C, représenté par Me Kati, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-il n'est pas établi que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été régulièrement notifiée et que cette notification a été faite dans une langue qu'il comprend ;

-la décision n'est pas suffisamment motivée ;

-le droit d'être entendu a été méconnu ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Laghman, est entré en France en avril 2019, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 4 décembre 2020 et l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a également rejeté sa demande de réexamen le 14 mars 2022. Par un arrêté du 24 août 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En outre, aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " et aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

4. M. C soutient que la décision par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile ne lui a pas été régulièrement notifiée dès lors que sa demande de réexamen a été enregistrée, par erreur, sous le nom de A et que, si la décision a été notifiée à son vrai nom, le nom correspondant à son adresse de domiciliation était toujours A et le centre de domiciliation a refusé de lui remettre le pli contenant la décision de l'Office. Toutefois, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il n'aurait pas pu récupérer le pli pour ce motif ou qu'il n'aurait pas été en mesure de régler ce problème d'identité. Par suite, il n'établit pas que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui aurait pas été régulièrement notifiée. En outre, si M. C soutient qu'il n'est pas établi que la décision de l'Office aurait été notifiée dans une langue qu'il comprend, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français attaquée. Enfin, si M. C se prévaut du fait qu'il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ressort des informations figurant sur la fiche TelemOfpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que ce recours a été enregistrée le 31 août 2022, soit postérieurement à l'adoption par le préfet de police de la décision attaquée.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () " et aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

6. La décision attaquée vise le 4° de l'article de L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2022, décision notifiée le 29 avril 2022. La décision attaquée indique, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de la situation personnelle de M. C, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, le droit d'être entendu, relatif au respect des droits de la défense, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. A cet égard, lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande, qu'après que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile eurent statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute information complémentaire utile.

8. M. C, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de se voir notifier une mesure d'éloignement par les autorités compétentes. De plus, il ne démontre pas qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d'éloignement attaquée. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d'être entendu doit être écarté.

9. Enfin, si M. C soutient qu'il ne peut être renvoyé en Afghanistan où qu'il craint pour sa vie, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui ne fixe par le pays de renvoi. Par suite, et alors en outre, qu'il ne se prévaut d'aucune attache ni d'aucune intégration particulière sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. Si M. C soutient qu'il est exposé à des risques de mort ou de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan, compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et de l'" occidentalisation " de son profil, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il courrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.

La magistrate désignée,

A. Dousset

La greffière,

I. GUIGNARD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2