Legislator Jurisprudence & Législation
2218007 Généré par l'IA

Denial of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Moot Departure Order Following Temporary Protection Grant

Numéro de cause 2218007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montreuil reviewed a request to annul a prefectural decision from August 1, 2022, which denied an exceptional residence permit, ordered the applicant to leave the country, and set a destination country. The court ruled that the claim challenging the order to leave was moot because the applicant had subsequently been granted temporary protection status, rendering the initial departure order abrogated. Regarding the denial of the residence permit, the court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by outlining the facts and legal basis under the relevant statute, and that the applicant's personal, family (with ties split between France and Cameroon), and professional situations did not establish the humanitarian considerations or exceptional motives required for the issuance of a permit under the exceptional admission provision, nor did they demonstrate a violation of the right to private and family life under the ECHR. Consequently, the court rejected the remaining annulment claims and related injunction requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Denial of Exceptional Residence Permit Upheld Despite Moot Departure Order Following Temporary Protection Grant: The court ruled that the claim challenging the order to leave was moot because the applicant had subsequently been granted temporary protection status, rendering the initial departure order abrogated. Regarding the denial of the residence permit, the court found that the signatory was duly delegated, the decision was sufficiently motivated by outlining the facts and legal basis under the relevant statute, and that the applicant's personal, family (with ties split between France and Cameroon), and professional situations did not establish the humanitarian considerations or exceptional motives required for the issuance of a permit under the exceptional admission provision, nor did they demonstrate a violation of the right to private and family life under the ECHR. Consequently, the court rejected the remaining annulment claims and related injunction requests.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de demeurer protection juridique positions administratives admission temporaire départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the non-lieu to adjudicate regarding the expulsion order, as it was abrogated.

Article 2

Used to reject the remainder of the requests, which implicitly includes the rejection of the request for the annulment of the refusal of the residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs/fees under Article 10 of the final order (Article 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs/fees under Article 10 of the final order (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 décembre 2022, 12 octobre 2023 et 14 janvier 2024, M. D A E, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; sa motivation est insuffisante et erronée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle est entachée d'erreur de droit ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; le préfet de police de Paris lui a accordé le 9 novembre 2023 le bénéfice de la protection temporaire ;

- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que cette décision a été abrogée.

M. A E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre la République française et la République du Cameroun, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Yaoundé le 24 janvier 1994, publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Charageat,

- et les observations de Me Arrom, représentant M. A E.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant camerounais né le 28 septembre 1980 à Yaounde, a déposé le 18 mai 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A E demande l'annulation de cet arrêté.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le 9 novembre 2023, le préfet de police de Paris a délivré à M. A E une autorisation provisoire de séjour au titre de la qualité de bénéficiaire de la protection temporaire. Ce document a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre du requérant par l'arrêté attaqué. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation de cette décision ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision, qui manque en fait, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté du 1er août 2022, qui vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue le fondement de la demande de titre de séjour, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser de délivrer un tel titre, ce dernier n'étant pas tenu de faire référence, de manière exhaustive, à l'ensemble des éléments invoqués par M. A E. Si le requérant fait valoir que cette motivation est erronée, ces allégations sont sans lien avec l'exigence de motivation prévue par la loi. Par suite, la décision de refus de titre de séjour attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant avant de prendre la décision de refus de titre de séjour en litige.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".

7. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

8. M. A E déclare être marié avec une ressortissante camerounaise qui réside au Cameroun et qu'un enfant est issu de cette union. En outre, il soutient qu'il a fui l'Ukraine, où il résidait régulièrement lorsque la guerre est survenue dans ce pays, et qu'il est entré au mois de mars 2022 en France, où séjournent sa fille, de nationalité ukrainienne, née le 18 février 2015 d'une précédente union, ainsi que la mère de cette dernière. Eu égard à sa situation familiale, et bien qu'il fasse valoir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille résidant en France, le requérant ne justifie pas que ses attaches familiales se situeraient plutôt en France qu'au Cameroun, où résident son épouse et son plus jeune enfant. En outre, si le requérant établit être employé depuis le mois d'avril 2022 en tant que téléprospecteur dans le secteur des télécommunications, il n'en résulte pas qu'il pourrait se prévaloir d'une insertion professionnelle significative, bien qu'il soit en possession d'un contrat de travail. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité, par la délivrance tant d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

9. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui énonce notamment que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs relatifs à la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant que ceux mentionnés au point 8.

10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour en date du 1er août 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2022.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.

Le rapporteur,

D. Charageat

La présidente,

J. JimenezLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.