Annulment of Expulsion Order Due to Errors Regarding Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris was requested to annul an order from August 23, 2022, which obligated a foreign national to immediately leave French territory, designated the country of return, and imposed a three-year re-entry ban. The court found that the administrative order was based on factual errors regarding the applicant's personal situation, specifically by failing to acknowledge that he had a partner and twin children born in France, whom he supported and lived with, and by incorrectly stating he never applied for residency when he had sought asylum; consequently, the Tribunal ruled that the prefect's decision contained a manifest error of assessment concerning the applicant's private and family life protected under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the entire order and awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Expulsion Order Due to Errors Regarding Family Life: The court found that the administrative order was based on factual errors regarding the applicant's personal situation, specifically by failing to acknowledge that he had a partner and twin children born in France, whom he supported and lived with, and by incorrectly stating he never applied for residency when he had sought asylum; consequently, the Tribunal ruled that the prefect's decision contained a manifest error of assessment concerning the applicant's private and family life protected under Article 8 of the ECHR, leading to the annulment of the entire order and awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the prefectural decision imposing expulsion, setting the return country, and imposing a three-year reentry ban.
This article is cited in the dispositive order requiring the State to pay M. A a sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. C A, représenté par Me Stinat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
-par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur l'obligation de quitter le territoire français qui est entachée d'illégalité ;
-elle n'est pas suffisamment motivée ;
-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué à la préfète du Val-de-Marne le 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dousset,
- et les observations de Me Stinat, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 août 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant ivoirien né le 3 mai 1979 à Abidjan, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté attaqué indique que M. A est célibataire et sans charge de famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France avec sa compagne, Mme D, qu'ils sont parents de jumeaux nés en France le 18 janvier 2019 et qu'il contribue à l'éducation et l'entretien de ses enfants avec qui il vit. En outre, l'arrêté indique que M. A n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, alors que l'intéressé fait valoir, sans être contredit par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il a demandé le bénéfice de l'asile après son arrivée en France en 2018. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La magistrate désignée,
A. Dousset
La greffière,
I. GUIGNARD
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2