Father of Refugee Minor Versus Prefecture Residency Card Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit refusal by the prefecture to grant a residency card as the parent of a minor child who had obtained refugee status, arguing that the refusal violated the explicit provision of the law granting such parents the right to a card without requiring prior legal residence. The court found that because the applicant was the father of a minor child recognized as a refugee by the National Court of Asylum Law, he was statutorily entitled to the residency card, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the prefecture to issue the card and a temporary authorization to stay, while also awarding legal costs to the applicant who benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Father of Refugee Minor Versus Prefecture Residency Card Refusal: The court found that because the applicant was the father of a minor child recognized as a refugee by the National Court of Asylum Law, he was statutorily entitled to the residency card, leading the court to annul the implicit rejection decision and order the prefecture to issue the card and a temporary authorization to stay, while also awarding legal costs to the applicant who benefited from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the right to a residence card for the appellant as the parent of a minor refugee child, leading to the annulment of the implicit rejection.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.
Cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Guilmoto, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions du 4°) de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 24 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 26 mars 1991, est entré sur le territoire français le 26 septembre 2016, selon ses déclarations. Le 20 juillet 2022, il a sollicité une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié. Par une décision implicite en date du 20 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : / () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a été reconnu réfugié bénéficie de plein droit d'une carte de résident et que, lorsque celui-ci est un enfant mineur non marié, ses ascendants directs au premier degré bénéficient également de plein droit de cette carte.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 20 juin 2022, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a reconnu à l'enfant Haby C, née le 29 novembre 2020 à Bondy, le statut de réfugiée. Il ressort également des pièces du dossier que M. C est le père de cet enfant. Par conséquent, M. C entre dans la catégorie des personnes pouvant bénéficier de plein droit de la carte de résident en application du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié a méconnu les dispositions de cet article.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision implicite du 20 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu le statut de réfugié.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de la décision implicite du 20 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C une carte de résident en qualité de parent d'un enfant ayant obtenu le statut de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser à Me Guilmoto, avocat de M. C, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur ayant obtenu la qualité de réfugié dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Guilmoto, avocat de M. C, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Guilmoto et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.