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2217985 Généré par l'IA

Driver License Revocation Overturned Due to Failure to Prove Fine Payment and Subsequent Point Notification

Numéro de cause 2217985
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the administrative decision that resulted in the revocation of their driving privileges due to point deductions stemming from various traffic infractions, arguing that the required legal notifications regarding the point system were not provided with the initial penalty notices. The court ruled that conclusions challenging point deductions for infractions committed in June and November 2020 were inadmissible as those points had already been restored prior to the claim; however, for multiple subsequent infractions identified via automated systems without vehicle interception, the court found the administration failed to prove that the individual had paid the resulting fines (or increased fines), meaning the requisite statutory information concerning point deductions was never legally conveyed to the driver, leading the court to annul the point withdrawals for these specific infractions and consequently overturn the overall decision invalidating the driving license, ordering the restoration of the affected points and the driving document, and awarding costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er, Article 2; Driver License Revocation Overturned Due to Failure to Prove Fine Payment and Subsequent Point Notification: The court ruled that conclusions challenging point deductions for infractions committed in June and November 2020 were inadmissible as those points had already been restored prior to the claim; however, for multiple subsequent infractions identified via automated systems without vehicle interception, the court found the administration failed to prove that the individual had paid the resulting fines (or increased fines), meaning the requisite statutory information concerning point deductions was never legally conveyed to the driver, leading the court to annul the point withdrawals for these specific infractions and consequently overturn the overall decision invalidating the driving license, ordering the restoration of the affected points and the driving document, and awarding costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire paiement de l'amende annulation de la décision administrative notification de la décision révocation de crédit à la consommation infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Basis for the annulment of the point deductions related to specific traffic offenses.

Article 2

Basis for the annulment of the decision invalidating the driving license.

Article 3

Order to the Minister of the Interior to restore the illegally withdrawn points and the driving license.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision under which the State is ordered to pay a sum to M. B for litigation costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 48SI du 20 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire ;

2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés et son titre de conduite ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;

- la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route.

Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.

Par une lettre du 14 août 2024, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 22 juin 2020 et 16 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des 12 points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 20 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 22 juin et 16 novembre 2020 ont été restitués à M. B antérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite de ces infractions sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu'elles mettent l'intéressé en mesure de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.

4. Il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ou d'un procès-verbal électronique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Les informations mentionnées dans l'avis de contravention sont reprises dans l'avis de majoration de l'amende forfaitaire adressé au contrevenant par le Trésor public en application de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en cas d'absence de paiement de l'amende forfaitaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention. En conséquence, lorsque le ministre de l'intérieur prouve que l'avis de contravention ou l'avis de majoration d'amende forfaitaire a été régulièrement notifié à l'intéressé, ou lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire ou l'amende forfaitaire majorée et, donc, qu'il a réceptionné l'avis correspondant, il découle de cette constatation, eu égard aux mentions dont l'avis de contravention et l'avis d'amende forfaitaire majorée doivent être revêtus, que l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le contrevenant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un document inexact ou incomplet.

5. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen du relevé d'information intégral que les infractions commises les 24 mai 2020, 8 août 2020, 1er août 2020, 18 septembre 2020, 1er juin 2021, 13 octobre 2020, 1er août 2021, 1er septembre 2021, 22 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 22 octobre 2021 ont été relevées par radar automatique ou par procès-verbal électronique sans interception du véhicule et qu'elles ont donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées correspondantes. Or, le ministre n'apporte pas la preuve que M. B aurait payé les amendes forfaitaires majorées correspondant à ces infractions. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information pour ces infractions. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives à ces infractions.

6. En raison de l'annulation des décisions relatives aux infractions commises les 24 mai 2020, 8 août 2020, 1er août 2020, 18 septembre 2020, 1er juin 2021, 13 octobre 2020, 1er août 2021, 1er septembre 2021, 22 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 22 octobre 2021, le solde de points affectés au permis de conduire de M. B est redevenu positif. Par suite, la décision 48SI invalidant son permis de conduire doit également être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. B les points qui lui ont été irrégulièrement retirés à la suite des infractions commises les 24 mai 2020, 8 août 2020, 1er août 2020, 18 septembre 2020, 1er juin 2021, 13 octobre 2020, 1er août 2021, 1er septembre 2021, 22 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 22 octobre 2021 et son titre de conduite.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a procédé au retrait des points affectés au permis de conduire de M. B, à la suite des infractions commises les 24 mai 2020, 8 août 2020, 1er août 2020, 18 septembre 2020, 1er juin 2021, 13 octobre 2020, 1er août 2021, 1er septembre 2021, 22 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 22 octobre 2021, sont annulées.

Article 2 : La décision 48SI du 20 juillet 2022 du ministre de l'intérieur, en tant qu'elle constate que le permis de conduire de M. B a perdu sa validité, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l'article 1er et son titre de conduite.

Article 4 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

La magistrate désignée,

M.-C. GIRAUDON

Le greffier,

Y. FADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217985