Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Medical Needs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a foreign national, sought the annulment of a prefectural order that refused the renewal of their residence permit, ordered their departure from the territory, and set a destination country, arguing multiple procedural and substantive errors, including a manifest error of appreciation regarding their severe, specialized medical needs, such as being insulin-dependent for diabetes, severe valvular heart disease, and pre-terminal stage 4 kidney failure requiring regular dialysis. The court granted the annulment, concluding that the refusal constituted a manifest error in assessing the consequences of the decision on the individual's fragile health situation and specialized care requirements, and consequently ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence certificate within three months, awarding the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Refusal and Medical Needs): The court granted the annulment, concluding that the refusal constituted a manifest error in assessing the consequences of the decision on the individual's fragile health situation and specialized care requirements, and consequently ordered the police prefect to issue a "private and family life" residence certificate within three months, awarding the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article forms the main ground of the verdict by ordering the annulment of the police prefect's decision.
This procedural provision was used to mandate the police prefect to issue a residence certificate to M. B.
This provision was applied to order the State to pay costs to M. B (Article 3 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2022 et le 28 novembre 2022, M. A B, représenté par le cabinet Koszczanski et Berdugo (SELARL), demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français d'immigration et d'intégration (OFII), ce qui empêche de vérifier la compétence des signataires, la composition du collège et le contenu de l'avis ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisie de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet de police s'étant regardé comme lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît la chose jugée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Petit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 17 mars 1958, est entré en France en juin 1994 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien modifié. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de soixante-quatre ans, souffre de plusieurs pathologies dont un diabète de type 2 insulo dépendant, une cardiopathie valvulaire très sévère, une insuffisance rénale stade 4 préterminale ainsi que d'une neuropathie et d'une rétinopathie. Son état de santé est décrit par deux praticiens endocrinologues de l'hôpital Saint-Louis Lariboisière Fernand-Widal comme sévère et nécessitant un suivi et un traitement très spécialisés. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est dialysé à raison de trois séances par semaine dans l'attente d'une transplantation. Compte tenu de l'état de santé fragile de M. B, du suivi pluridisciplinaire et spécialisé dont il bénéficie et de son âge, le préfet de police a, en refusant d'admettre M. B au séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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