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2217975 Généré par l'IA

Driver v. State Regarding Driving Permit Invalidation and Point Deduction

Numéro de cause 2217975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The litigant sought the annulment of a decision invalidating their driving permit due to a zero-point balance, as well as the preceding point deduction decisions for infractions on November 3, 2020, and July 7, 2018, arguing a lack of required notification regarding point withdrawal procedures. The court determined that the claims concerning the November 2020 infraction and the final invalidation decision were moot as those actions had been administratively withdrawn from the record subsequent to the filing of the request. However, the court ruled that the point deduction for the July 7, 2018, infraction was illegal because the administration failed to produce proof that the driver had received the mandatory information stipulated in the Highway Code (Articles L. 223-3 and R. 223-3) prior to the deduction, as the related violation notice lacked a signature and proof of service or payment notification was absent, thus annulling that specific four-point withdrawal and ordering the restoration of those points.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article L. 223-3 du code de la route, Article R. 223-3 du code de la route, Article L. 225-1 du code de la route, Article 2; Driver v. State Regarding Driving Permit Invalidation and Point Deduction: The court determined that the claims concerning the November 2020 infraction and the final invalidation decision were moot as those actions had been administratively withdrawn from the record subsequent to the filing of the request. However, the court ruled that the point deduction for the July 7, 2018, infraction was illegal because the administration failed to produce proof that the driver had received the mandatory information stipulated in the Highway Code (Articles L. 223-3 and R. 223-3) prior to the deduction, as the related violation notice lacked a signature and proof of service or payment notification was absent, thus annulling that specific four-point withdrawal and ordering the restoration of those points.

Mots-clés

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violation des charges d'autorisation retrait de permis de conduire recours en annulation production de créance notification de la décision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 223-3 du code de la route

This provision defining the required information concerning point deductions was cited as the basis for finding the procedure irregular and annulling the point deduction decision.

Article R. 223-3 du code de la route

This provision detailing the information to be given upon infraction was cited alongside Article L. 223-3 as the basis for the procedural irregularity.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in the dispositive (Article 3) as the automated system where the four reinstated points must be recorded.

Article 2

Cited in Article 3 of the dispositive to specify which four points must be restored.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48SI, qui aurait été notifiée le 13 août 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que les décisions antérieures portant retrait de points à la suite des infractions en date des 3 novembre 2020 et 7 juillet 2018 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions de l'infraction du 3 novembre 2020 et de la décision 48SI ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- les moyens soulevés par le requérant contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 7 juillet 2018 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du Tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Syndique a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au Tribunal d'annuler la décision référencée 48SI, notifiée le 13 août 2021 selon le relevé d'information intégral produit par le requérant, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 3 novembre 2020 et 7 juillet 2018.

Sur l'étendue du litige :

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la mention de l'infraction du 3 novembre 2020 ainsi que celle de la décision 48SI en litige ont été supprimées dans le relevé d'information intégral. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à cette infraction et contre la décision 48SI, réputées retirées, sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'infraction du 7 juillet 2018 :

3. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. () ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information.

5. Pour ce qui concerne l'infraction du 7 juillet 2018, si le procès-verbal électronique daté du même jour et la constatant est produit à l'instance, il ne comporte ni la signature de l'intéressé ni la mention " refus de signer ". Par ailleurs, s'il résulte du relevé d'information intégral que cette infraction a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire pour le recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané de cette amende ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. B aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que la décision de retrait de quatre points correspondant à l'infraction commise le 7 juillet 2018 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de quatre points intervenue à la suite de l'infraction commise le 7 juillet 2018.

Sur l'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction constatée le 7 juillet 2018, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI qui aurait été notifiée le 13 août 2020 et la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 3 novembre 2020.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur portant retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction du 7 juillet 2018 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l'article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l'intéressé.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.

La magistrate désignée,

N. Syndique

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.