Legislator Jurisprudence & Législation
2217975 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation and Child's Best Interests

Numéro de cause 2217975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged an administrative order requiring him to leave the territory, arguing it violated his right to family life under the European Convention on Human Rights and the best interests of the child principle from the Convention on the Rights of the Child, primarily because his infant daughter, born in the country, had an ongoing asylum application. The Tribunal Administratif de Paris annulled the order, finding that forcing the father's removal while the minor child, who could not be separated from him, held temporary status due to her own asylum claim constituted a manifest violation of her best interests, and consequently ordered the police prefect to re-examine the situation and grant the applicant a provisional residence permit.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Deportation and Child's Best Interests: The Tribunal Administratif de Paris annulled the order, finding that forcing the father's removal while the minor child, who could not be separated from him, held temporary status due to her own asylum claim constituted a manifest violation of her best interests, and consequently ordered the police prefect to re-examine the situation and grant the applicant a provisional residence permit.

Mots-clés

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droit d'asile éloignement intérêt de l'enfant renvoi de la famille autorisation de séjour droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) concerning the application of costs for the lawyer's fees.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (Point 2) supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.
Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant
The violation of this provision is the substantive ground used to annul the contested decision in Article 2 of the final order.
Article 1er
The operative part of the decision granting provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (Point 2) supporting the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the final order.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning (Point 6) to justify the obligation to issue a provisional residence permit upon annulment, which is included in Article 3 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) concerning the application of costs for the lawyer's fees.

Article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant

The violation of this provision is the substantive ground used to annul the contested decision in Article 2 of the final order.

Article 1er

The operative part of the decision granting provisional legal aid.

Article 2

The operative part of the decision annulling the administrative act.

Article 3

The operative part of the decision enjoining the administration to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 4

The operative part of the decision concerning the payment of the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en France avec sa compagne et sa fille mineure, dont la demande d'asile est en cours d'examen ;

- elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D,

- M. B n'était ni présent ni représenté ;

- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant ivoirien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 avril 2022 M. B et son épouse ont déposé au nom de leur fille mineure, née en France le 21 avril 2022, une demande d'asile. Sa fille mineure s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 26 février 2023. Dans ces conditions, la fille mineure de M. B a le droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise sur sa demande d'asile. La fille mineure du requérant, âgée de 3 mois et demi à la date de l'arrêté litigieux, ne peut être séparée de son père tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur sa demande d'asile. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté attaqué porte une atteinte caractérisée à l'intérêt supérieur de sa fille mineure et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa nouvelle version applicable à la date du présent jugement : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

7. Le présent jugement implique que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Kwemo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kwemo de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E:

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 11 août 2022 du préfet de police de Paris pris à l'encontre de M. B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Kwemo, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La magistrate désignée,

J. DLa greffière,

R. BOUDINA

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217975/8