Asylum Seeker Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose asylum application was rejected by the national authority and the appellate court, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory within thirty days, arguing a lack of legal basis and a violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that the order was legally based because the right to remain on the territory had ceased following the final asylum rejection, and dismissing the Article 3 claim because the individual failed to provide evidence establishing the reality of personal risks upon return to his country of origin due to alleged political persecution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Deportation Order Challenge: The court rejected the request, finding that the order was legally based because the right to remain on the territory had ceased following the final asylum rejection, and dismissing the Article 3 claim because the individual failed to provide evidence establishing the reality of personal risks upon return to his country of origin due to alleged political persecution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final dispositive order, which rejects the application.
This provision was cited in the reasoning (para. 2) as the legal basis for the challenged administrative order, though it was not explicitly repeated in the final dispositive orders (Art. 1, 2). However, the rejection of the request (Art. 1) is based on the legality of the order grounded on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2022, M. C, représenté par Me Galindo Soto, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de base légale ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les observations de Me Galindo Soto, avocat désigné d'office, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. C, assisté par M. E, interprète en langue bengali, qui indique être entré en France le 15 août 2019, être célibataire et sans travail ;
- le préfet de police n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 août 2021 puis par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 4 juillet 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige est fondé sur les dispositions du 4°de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le droit au maintien du requérant sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant le recours formé contre la décision de l'OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des persécutions qu'il y a subies du fait de ses opinions politiques. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La magistrate désignée,
J. DLa greffière,
R. BOUDINA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217958/8