Association's Request for Pre-Litigation Document Discovery Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the emergency appointment of an expert, under the Code of Administrative Justice, to access and photocopy all documents related to a specific game organized within a correctional facility in July 2022, claiming this was necessary to prepare a potential future legal challenge against a rumored prohibitive circular. The court rejected the request, reasoning that the procedural provision for expert fact-finding only allows for the factual assessment of existing circumstances, not the compulsory delivery of documents, and the association failed to demonstrate that it could not obtain the necessary information through other legal means or that the expert could compel the Ministry of Justice to release the records.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association's Request for Pre-Litigation Document Discovery Rejected: The court rejected the request, reasoning that the procedural provision for expert fact-finding only allows for the factual assessment of existing circumstances, not the compulsory delivery of documents, and the association failed to demonstrate that it could not obtain the necessary information through other legal means or that the expert could compel the Ministry of Justice to release the records.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request made by the association.
This article defines the legal basis for the request for expert appointment, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, l'association " Robin des lois ", représentée par Me Ludot, demande au tribunal de prescrire une expertise, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) se rendre au ministère de la justice et à la direction de la maison d'arrêt de Fresnes ;
2°) se faire remettre en photocopie l'ensemble des pièces, documents, correspondances relatifs à l'organisation du jeu " Kohlantess " qui s'est déroulé courant juillet 2022 au sein de la maison d'arrêt de Fresnes.
Elle soutient qu'un de ses objectifs est de militer pour la dignité humaine et la réinsertion et qu'une telle initiative doit pouvoir être poursuivie ; qu'à cette fin la collecte des éléments de preuve est indispensable et un constat utile afin de constituer un dossier pour introduire une action en justice si le ministre de la justice prenait une circulaire interdisant ce genre d'initiative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Les dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative n'ont pas pour effet d'imposer au président du tribunal de faire droit aux demandes de constat d'urgence lorsque les conditions posées par cet article sont remplies et de le priver ainsi de son pouvoir d'apprécier dans chaque cas d'espèce l'utilité du recours à cette procédure.
3. L'association " Robin des lois ", demande au juge des référés de procéder à la désignation d'un expert afin de se faire remettre en photocopie l'ensemble des pièces, documents, correspondances relatifs à l'organisation du jeu " Kohlantess " qui s'est déroulé courant juillet 2022 au sein de la maison d'arrêt de Fresnes. Toutefois, la requérante ne démontre pas qu'elle ne pourrait collecter les pièces par une autre voie de droit ni que les documents sont disponibles auprès du ministère de la justice et que l'expert qui serait désigné par le juge des référés serait en mesure d'en obtenir communication dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 531-1 du code de justice administrative, laquelle procédure ne peut avoir pour objet que de procéder à la constatation de faits ; qu'à supposer même que le ministère de la justice dispose de ce dossier, l'association ne justifie pas davantage de l'utilité d'engager une procédure devant le juge des référés à fin d'en obtenir communication sur la simple supposition que l'information de la prise d'une circulaire tendant à réglementer ce genre de pratique aurait été diffusée par voie de presse.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par la requérante est dépourvue d'utilité et doit, en tout état de cause, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " Robin des lois " est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Robin des lois ".
Fait à Paris, le 8 novembre 2022.
Le juge des référés,
J-C DUCHON-DORIS
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de