Taxpayer's Claim for Unused Foreign Investment Tax Credit Denied Due to Lack of Substantiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought a reduction of income tax assessed for 2010 based on an unused tax reduction from overseas investments under Article 199 undecies B of the General Tax Code carried over from prior years. The court rejected the request because, despite the administration contesting the eligibility, the taxpayer failed to provide specific details regarding the nature or conformity of the alleged investments to the relevant legal criteria, meaning the instruction did not establish the taxpayer's right to the claimed tax reduction for that year.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayer's Claim for Unused Foreign Investment Tax Credit Denied Due to Lack of Substantiation: The court rejected the request because, despite the administration contesting the eligibility, the taxpayer failed to provide specific details regarding the nature or conformity of the alleged investments to the relevant legal criteria, meaning the instruction did not establish the taxpayer's right to the claimed tax reduction for that year.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the appellant's request in the final operative order.
The court rejects the appellant's request for costs under this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B A, représenté par Me Vautrin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge ou la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le service n'ayant jamais répondu à sa réclamation en date du 26 août 2011, aucune forclusion ne saurait lui être opposée ;
- c'est à tort que le service a refusé l'exercice de son droit au report, au titre des revenus de l'année 2010, d'un excédent de réduction d'impôt d'un montant 27 741 euros, au titre d'investissements outre-mer effectués en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les dispositions de l'article 200-0 A du code général des impôts ne permettaient pas d'accueillir la demande de M. A ;
- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par voie de rôle établi à la date du 8 août 2011, une cotisation d'impôt sur le revenu a été mise à la charge de M. A à hauteur de 35 776 euros, au titre des revenus de l'année 2010. Par une réclamation en date du 26 août 2011, M. A a sollicité la réduction de cette imposition à concurrence de 27 741 euros, à raison d'investissements outre-mer lui ouvrant droit à une réduction d'impôt en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts n'ayant pu être entièrement imputée au titre des années 2008 et 2009. Cette réclamation ayant été, selon les déclarations de M. A, implicitement rejetée par l'administration fiscale, celui-ci demande, par la requête susvisée, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2010.
2. M. A soutient avoir consenti des investissements outre-mer lui ouvrant droit à une réduction d'impôt en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Toutefois, et alors même qu'il ressort des avis d'imposition sur les revenus des années 2008 et 2009 produits par le requérant que celui-ci avait bénéficié d'une telle réduction au titre de ces années, M. A, qui n'a pas produit de mémoire en réplique malgré la contestation par le service de ce qu'il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une telle réduction d'impôt, n'assortit ses allégations d'aucune précision quant à la nature des investissements qu'il aurait consentis ou leur conformité aux critères définis par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ces informations ne ressortant ni des pièces produites par le requérant ni des termes de sa réclamation en date du 26 août 2011. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que M. A serait fondé à se prévaloir, au titre des revenus de l'année 2010, d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que le service a rejeté la demande de M. A.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin de réduction ou de décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A au titre de l'année 2010 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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