Legislator Jurisprudence & Législation
2217911 Généré par l'IA

Requester v. Prefect Regarding Successive Transfer Orders to Bulgaria

Numéro de cause 2217911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an administrative order from December 9, 2022, directing his transfer to Bulgarian authorities, which followed an earlier, nearly identical order that had been annulled by a final judgment on November 20, 2022, due to systemic deficiencies in Bulgaria's asylum process creating a risk of inhuman treatment. The Tribunal found that by issuing a new transfer order without any change in the factual or legal circumstances, the prefect had violated the authority of the prior final judgment, thus warranting the annulment of the December 9 order and compelling the prefect to register the asylum application and provide the necessary documentation within ten days, along with awarding legal costs to the requester.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article R. 521-14 du même code; Requester v. Prefect Regarding Successive Transfer Orders to Bulgaria: The Tribunal found that by issuing a new transfer order without any change in the factual or legal circumstances, the prefect had violated the authority of the prior final judgment, thus warranting the annulment of the December 9 order and compelling the prefect to register the asylum application and provide the necessary documentation within ten days, along with awarding legal costs to the requester.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité frais administratifs procédure européenne d'injonction de payer détention aux fins de transfèrement coût direct demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part regarding the award of costs to the applicant.
article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the basis for the enforcement order (injonction) regarding the asylum procedure.
Article R. 521-14 du même code
Cited in the operative part concerning the obligation to deliver the form for introducing the asylum application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the operative part concerning the obligation to deliver asylum request documentation.

Article R. 521-14 du même code

Cited in the operative part concerning the obligation to deliver the form for introducing the asylum application.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the enforcement order (injonction) regarding the asylum procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part regarding the award of costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Larroque, demande au Tribunal :

2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités bulgares ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté n'a pas été régulièrement notifié ;

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de respect des articles 4 et 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il n'a pas été précédé de l'accord des autorités bulgares ;

- il méconnaît l'article 9 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il intervient en dépit des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Bulgarie et méconnaît l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que ses moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 janvier 2023 :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Larroque représentant M. B, assisté de M. A, interprète en pachto, qui ajoute un moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée par le jugement n° 2215511 du 18 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant afghan qui s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 juillet 2022 afin de demander l'asile. Si par arrêté du 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis avait décidé son transfert aux autorités bulgares, le magistrat désigné par le président du Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 20 novembre 2022. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet a à nouveau décidé son transfert aux autorités bulgares.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par le jugement du 20 novembre 2022, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 5 octobre 2022 prononçant le transfert de M. B aux autorités bulgares au motif de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 compte tenu des sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant. Le jugement du 20 novembre 2022, contre lequel le préfet n'a pas exercé de recours en appel, est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache tant à son dispositif qu'à ses motifs. En l'absence de changement depuis lors dans les circonstances de droit ou de fait, le préfet, en prononçant à nouveau le transfert de M. B aux autorités bulgares, a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistre la demande d'asile de M. B et lui délivre l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de dix jours ouvrés à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés dans l'instance instance.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 décembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. B et de lui délivrer l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'imprimé lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, mentionné à l'article R. 521-14 du même code.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

P. ELa greffière,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.