Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute and Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect of police to schedule an appointment for the renewal of a residence permit before its impending expiration, arguing the measure was necessary and non-contentious. The court determined that the request for an order compelling the scheduling of an appointment became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect of police had indeed scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application. Consequently, the court declined to rule on the primary injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Renewal Appointment Scheduling Dispute and Mootness: The court determined that the request for an order compelling the scheduling of an appointment became moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect of police had indeed scheduled the applicant for an appointment to submit the renewal application. Consequently, the court declined to rule on the primary injunction request but ordered the State to pay the applicant a sum for associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the State to pay a sum to M. C based on this provision.
The court cited this provision in Article 2 of the dispositive to order costs payment.
The court declared the applicant's main claim moot based on procedural outcome, although no substantive article was ultimately applied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C, représenté par Me Helalian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sa carte de résident expire le 9 octobre 2022 ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction et au rejet du surplus.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le 20 septembre 2022 afin de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C à un rendez-vous, le 20 septembre 2022, à 14h00, afin qu'il dépose sa demande de renouvellement de carte de résident. Par suite, les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 300 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui fixer un rendez-vous.
Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9