CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Administrative Tribunal of Paris to suspend the execution of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) that refused to issue a professional card, but the court rejected the request on the grounds of jurisdictional incompetence. The court reasoned that under administrative procedure rules, disputes concerning professional activities, such as those related to the security sector, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or place of professional practice is located; since the litigant's professionalization contract was with a company headquartered in a location within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Tribunal lacked competence to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 221-3 de ce code; CNAPS Professional Card Refusal Jurisdiction Dispute: The court reasoned that under administrative procedure rules, disputes concerning professional activities, such as those related to the security sector, fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the establishment or place of professional practice is located; since the litigant's professionalization contract was with a company headquartered in a location within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, the Paris Tribunal lacked competence to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
This article was cited to justify the rejection of the claim when declining jurisdiction.
This article was cited in the reasoning that established the lack of competence, leading to the rejection order.
This article was cited in the reasoning that established the lack of competence, leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 11 juillet 2022, sous le n° 2215206, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a conclu le 14 mars 2022 avec la société HUB SAFE, établissement dont le siège se trouve à Tremblay-en-France, un contrat de professionnalisation qui devrait prendre fin le 30 décembre 2022. Dès lors que le ressort dans lequel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans la Seine-Saint-Denis, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 août 2022.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2217871/6