Legislator Jurisprudence & Législation
2217856 Généré par l'IA

Father of French Minor Challenges Expulsion Order

Numéro de cause 2217856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, which also imposed a one-year return ban, arguing the decision was made without due consideration for his situation as the father of a French minor child born to a French national partner with whom he maintained a civil union. The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the administrative authority failed to apply the mandatory exemption under the law, which prohibits expulsion of a foreign national who is the parent of a French minor child residing in France and who can prove effective contribution to the child's maintenance and education since birth, a condition the applicant met by providing proof of cohabitation, a civil union, and recognition of the child born shortly before the order. Consequently, the court ordered the prefecture to cease any related alerts in the Schengen Information System and immediately issue a temporary residence permit pending further administrative review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative; Father of French Minor Challenges Expulsion Order: The court granted provisional legal aid and annulled the expulsion order, reasoning that the administrative authority failed to apply the mandatory exemption under the law, which prohibits expulsion of a foreign national who is the parent of a French minor child residing in France and who can prove effective contribution to the child's maintenance and education since birth, a condition the applicant met by providing proof of cohabitation, a civil union, and recognition of the child born shortly before the order. Consequently, the court ordered the prefecture to cease any related alerts in the Schengen Information System and immediately issue a temporary residence permit pending further administrative review.

Mots-clés

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expulsion obligatoire enfant mineur droit étranger assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour union civile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees.
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.721-6, L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as a basis for granting provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article served as the main ground for annulling the prefecture's decision regarding the obligation to leave the territory.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This procedural article justified the injunction to issue a provisional residence permit following the annulment of the removal order.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as a basis for granting provisional legal aid.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive as the basis for ordering the State to pay legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 15 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ;

- elle méconnait l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 24 janvier 2023 à 14h30 :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Azogui, pour M. A, présent, qui reprend ses écritures.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant camerounais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ().

5. M. A justifie, à la date de l'arrêté attaqué, d'une vie commune avec une ressortissante de nationalité française avec laquelle il a conclu, le 27 juin 2022, un pacte civil de solidarité, et être le père de l'enfant né de cette union le 2 décembre 2022, l'ayant reconnu antérieurement à sa naissance le 9 septembre 2022. Par suite, M. A, qui vit avec sa compagne et leur enfant de nationalité française, doit être regardé comme établissant contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions susvisées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation de la mesure d'éloignement et, par voie de conséquence, des autres décisions portées par l'arrêté du 13 décembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.721-6, L. 721-7, L.731-1, L.731-3, L.741-1 et L.743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

7. Par application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'effacer le signalement de M. A du système d'information Schengen, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa situation, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Azogui, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Azogui, de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen et de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : L'Etat versera à Me Azogui, avocat de M. A, la somme de

800 euros au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à condition que Me Azogui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Azogui et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

La magistrate désignée, La greffière,

N. C P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.