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2217854 Généré par l'IA

Moroccan National v. Prefecture: Right to Private and Family Life Trumps Refusal of Residence Permit

Numéro de cause 2217854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A national of Morocco, who entered France at age 13 and had resided there continuously, establishing family ties through his parents' and siblings' legal status, schooling, and subsequent part-time employment, successfully challenged the prefect's decision of November 9, 2022, which refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and designated a country of return. The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and circumstances of his residence and family situation in France, leading to the annulment of the administrative act and an order to issue a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Moroccan National v. Prefecture: Right to Private and Family Life Trumps Refusal of Residence Permit: The court reasoned that the prefect's decision constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given the duration and circumstances of his residence and family situation in France, leading to the annulment of the administrative act and an order to issue a residence permit.

Mots-clés

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droit de séjour statut juridique européen droit à la vie respect de la vie familiale convention européenne des droits de l'Homme droit acquis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to award costs (indemnité) to the applicant against the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was applied to order the Prefect to issue a residence permit to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the decision because it constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for private and family life.

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the Prefect to issue a residence permit to the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to award costs (indemnité) to the applicant against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par

Me Monconduit, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous sept jours, dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

La décision portant refus de titre de séjour :

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'erreurs de fait révélant un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale faute pour le préfet d'avoir pris en considération ses attaches familiales sur le territoire français, alors qu'il est isolé dans son pays d'origine, ainsi que sa maladie qui nécessite le soutien de son entourage ;

- est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté un critère à la loi lors de l'examen de sa demande, à savoir la production de certificats de scolarité ;

- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entachée d'illégalité dès lors qu'il remplit tous les critères mentionnés dans la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant marocain, né le 5 avril 2003 à Ahl Angad (Maroc), est entré sur le territoire français le 19 juillet 2016 au moyen d'un visa de court séjour. Le 21 mars 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français à l'âge de 13 ans, accompagné de sa fratrie et de sa mère, afin d'y résider avec son père. Il est établi qu'il a été scolarisé dans un collège puis dans un lycée professionnel à Aubervilliers entre les années 2016 et 2020. A compter du 2 janvier 2021, il a été embauché, en contrat à durée indéterminée à raison de 10 heures par semaine, en qualité d'employé polyvalent dans un commerce d'alimentation à Aubervilliers. Il ressort des pièces du dossier qu'il réside toujours dans cette commune, au domicile de ses parents avec l'un de ses grands frères et sa plus jeune sœur. Son père, M. C B, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030, et sa mère, Mme E épouse B, bénéficie d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 11 mars 2023. En outre, l'un de ses grands frères, M. D B, qui est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, est père d'une enfant née en 2021 de son union avec une ressortissante française. Dans ses conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du

9 novembre 2022 doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Charret, président,

Mme Nguër, première conseillère,

Mme Courcet-Desvaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024.

La rapporteure,

M. Nguër

Le président,

J. Charret

La greffière,

L. Valcy

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.