University Admission Criteria Transparency Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the university's decision refusing admission to a Master 1 program for the 2021-2022 academic year and the subsequent rejection of the administrative appeal, because the university failed to demonstrate that its board of directors had adopted and adequately publicized a deliberation setting the admission criteria and capacity for that specific Master's program for the relevant year, as required by law, thereby rendering the initial refusal based on capacity being reached legally unfounded. Consequently, the court dismissed the applicant's request for mandatory enrollment but ordered the university to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; University Admission Criteria Transparency Case: Consequently, the court dismissed the applicant's request for mandatory enrollment but ordered the university to pay a sum to the applicant's counsel for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the annulment of the administrative decisions, which is the main outcome based on the finding of a lack of legal basis (Art. L. 612-6 Code de l'éducation).
This article orders payment of costs to the lawyer, referencing Art. 37 of the law of July 10, 1991.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of legal fees.
This article dismisses the remaining claims of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Lenoir, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis a refusé de l'admettre en première année de master 1 de psychologie parcours " psychologie clinique et psychothérapies " au titre de l'année universitaire 2021-2022, ensemble la décision du 18 octobre 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis de l'intégrer en première année de ce master ou à titre subsidiaire de réexaminer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'est pas établi qu'une délibération du conseil d'administration fixant les critères d'admission et les capacités d'accueil à ce Master 1 a été adoptée et qu'elle a fait l'objet d'une publicité adéquate ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'université Paris 8 ne s'est pas livrée à un examen du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 17 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih, rapporteure,
- et, les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé un dossier de candidature en vue d'être inscrite, au titre de l'année universitaire 2021-2022, à la formation de première année de master de psychologie parcours " psychologie clinique et psychothérapies " de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis. Sa demande a été rejetée le 29 juin 2021 au motif que la capacité d'accueil était atteinte. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision le 19 août 2021 reçu le 24 août 2021 et rejeté le 18 octobre suivant. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation des décisions du 29 juin 2021 et du 18 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats qui en font la demande dans le mois qui suit la notification de ce refus ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code : " () IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle.
4. Pour refuser l'inscription de Mme B en première année de master de psychologie parcours " psychologie clinique et psychothérapies " au titre de l'année universitaire 2021-2022, la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis s'est fondée sur la circonstance que la capacité d'accueil était atteinte. Toutefois, l'université Paris 8-Saint-Denis, qui se borne à produire à l'instance un tableau des capacités d'accueil des formations dispensées au titre de l'année universitaire 2020-2021, ne justifie pas que son conseil d'administration a adopté une délibération fixant les critères d'admission et les capacités d'accueil à ce Master 1 pour l'année universitaire 2021-2022. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen, les décisions attaquées doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'annulation des décisions 29 juin 2021 et 18 octobre 2021, dès lors qu'elles refusent l'inscription de Mme B en première année de master de psychologie parcours " psychologie clinique et psychothérapies " au titre de l'année universitaire 2021-2022, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées
Sur les frais de l'instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lenoir, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis le versement à Me Lenoir de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 29 juin 2021 et 18 octobre 2021 de la présidente de l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : L'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis versera à Me Lenoir une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lenoir renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lenoir et à l'université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.