Algerian National v. Police Prefect: Refusal of Student Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national sought annulment of a police prefect's decision refusing to renew her student residence permit, ordering her departure from France, and setting a destination country, arguing insufficient grounds, failure to examine her situation, violation of the Franco-Algerian agreement, and manifest error of appreciation regarding her claim of needing treatment for endometriosis in France. The court rejected all claims, finding the refusal decision was properly motivated and followed a due examination of the facts, and critically, that the applicant failed to demonstrate she was pursuing in-person instruction or an internship in France at the time of the decision, thus not meeting the conditions for renewal under Title III of the protocol annexed to the Franco-Algerian agreement, while also finding her unsubstantiated medical claim insufficiently detailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Police Prefect: Refusal of Student Residence Permit Renewal: The court rejected all claims, finding the refusal decision was properly motivated and followed a due examination of the facts, and critically, that the applicant failed to demonstrate she was pursuing in-person instruction or an internship in France at the time of the decision, thus not meeting the conditions for renewal under Title III of the protocol annexed to the Franco-Algerian agreement, while also finding her unsubstantiated medical claim insufficiently detailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dismissal of the appellant's request, which is the final ruling on the merits of the case.
This article is cited in the final decision as the basis for rejecting the appellant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2022 et le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Nessah, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B ressortissante algérienne, née le 19 décembre 1994, est entrée en France le 3 octobre 2018, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant ". Elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien " étudiant ", dans le cadre des stipulations du titre III du protocole annexe à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Mme B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien et notamment le titre III du protocole annexe à cet accord, ainsi que l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressée. L'arrêté attaqué contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour rejeter sa demande de titre de séjour et assortir ce rejet d'une obligation de quitter le territoire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était inscrite du 10 janvier 2022 au 9 janvier 2023 à une formation à distance en marketing/ communication et stratégie au sein de la Paris Executive Business School ne nécessitant pas sa présence sur le territoire français. En outre, si Mme B se prévaut d'un stage en présentiel en France, la convention qu'elle produit pour une période du 1er septembre 2022 au 30 décembre 2022 est postérieure à la décision attaquée. La requérante ne démontre pas, en conséquence, qu'elle suivait un enseignement sur le territoire français à la date de la décision attaquée et remplir ainsi les conditions prévues par le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour prétendre au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité " d'étudiant ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient qu'elle souffre d'endométriose qui ne peut être traitée qu'en France, ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Belkacem, première conseillère,
Mme Marchand, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023.
La rapporteure,
A. C
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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