Legislator Jurisprudence & Législation
2217835 Généré par l'IA

Prefectural Order of Departure Upheld Against Applicant Lacking Substantiation

Numéro de cause 2217835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, fixing his destination country, imposing a two-year re-entry ban, and registering him in the Schengen information system, arguing he was seeking necessary documentation to remain in the country. The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request for annulment, finding that the applicant's argument, presumably alleging a manifest error of assessment regarding the order, was unsubstantiated by any specific details or supporting evidence that would allow for an assessment of its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020, Article 1er, Article 2; Prefectural Order of Departure Upheld Against Applicant Lacking Substantiation: The court provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency of the matter but ultimately rejected the request for annulment, finding that the applicant's argument, presumably alleging a manifest error of assessment regarding the order, was unsubstantiated by any specific details or supporting evidence that would allow for an assessment of its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation des preuves départ du pays expulsion préfectorale interdiction d'entrée systèmes juridiques mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid in an emergency situation, which is reflected in Article 1 of the operative part.
Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020
Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the operative part.
Article 1er
The operative part admits the applicant to provisional legal aid.
Article 2
The operative part rejects the applicant's request (the main decision/dispositive action).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid in an emergency situation, which is reflected in Article 1 of the operative part.

Article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, which is reflected in Article 1 of the operative part.

Article 1er

The operative part admits the applicant to provisional legal aid.

Article 2

The operative part rejects the applicant's request (the main decision/dispositive action).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Gorvitz, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.

Il soutient qu'il souhaite obtenir les documents nécessaires pour se maintenir sur le territoire français.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 8 février 2023 à 15h00 :

- le rapport de Mme C

- les observations de Me Gorvitz, pour M. B absent, qui s'en remet aux écritures produites.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".

3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. A supposer que M. B ait entendu soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune pièce, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2022 contesté.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gorvitz et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 8 mars 2023.

La magistrate désignée,

Signé

N. CLa greffière,

Signé

K. Coulibaly

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N ° 2217835