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2217829 Généré par l'IA

Challenge to Prefecture Order Designating Country of Removal Rejected

Numéro de cause 2217829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order designating their country of removal, arguing the decision lacked proper reasoning, failed to consider their individual situation, and constituted a manifest error of appreciation regarding their private and family life in France, including ties to a Spanish national partner and French national children and siblings. The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned by referencing applicable law and facts, the individual's situation had been examined, and the order merely executed a pre-existing expulsion decree, thus not violating the European Convention on Human Rights or constituting a manifest error of assessment based on the asserted family ties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, L. 761-1 du code de justice administrative; Challenge to Prefecture Order Designating Country of Removal Rejected: The court rejected the challenge, finding that the signatory was duly delegated, the order was sufficiently reasoned by referencing applicable law and facts, the individual's situation had been examined, and the order merely executed a pre-existing expulsion decree, thus not violating the European Convention on Human Rights or constituting a manifest error of assessment based on the asserted family ties.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement convention européenne des droits de l'Homme décision déléguée pays européens insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the applicant's request.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment to the parties.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, although the court ultimately rejected the underlying claim (the rejection of the request implies the rejection of the associated claim for costs, even if not explicitly mentioned in the dispositive regarding costs themselves).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. E A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de la situation individuelle de l'intéressé ;

- Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. B ;

- Les observations orales de Me Dirakis, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 9 mars 1978, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris par le préfet de police le 28 octobre 2014. En exécution de cet arrêté d'expulsion, le préfet de police a, par un arrêté du 23 août 2022, fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté du 23 août 2022.

2. Aux termes du premier aliéna de l'article L. 523-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. ". Aux termes de l'article L. 523-2 du même code : " Le pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 513-2. ".

3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat adjointe au chef de bureau de l'éloignement, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A en France, il lui permet de comprendre les motifs sur lesquels le préfet de police s'est fondé pour prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué.

6. En dernier lieu, le requérant soutient qu'en raison de sa situation privée et familiale en France, et en particulier des attaches dont il y dispose, avec notamment la présence de sa compagne de nationalité espagnole en situation régulière et de ses trois enfants et de ses trois sœurs de nationalité française, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il ressort de ses termes mêmes, que la décision attaquée se borne à exécuter l'arrêté préfectoral d'expulsion pris à l'encontre de M. A le 28 octobre 2014 en fixant son pays de renvoi et les seules circonstances invoquées par le requérant, ressortissant algérien, quant à sa situation en France, ne sont pas de nature à faire regarder cette décision comme méconnaissant les stipulations précitées ou comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. BL. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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