Legislator Jurisprudence & Législation
2217826 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2217826
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for renewal of a residence permit was denied by an administrative order on March 14, 2022, which also included an obligation to leave French territory, sought the annulment of this decision, arguing its procedural flaws and violation of human rights and alien law. The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on November 18, 2022, significantly beyond the thirty-day deadline mandated for challenging such an order, as the decision was deemed properly notified to the applicant on March 17, 2022, via registered mail with notice of receipt that was marked "advised and unclaimed." Consequently, the ancillary claims for an injunction and legal costs were also rejected, although the applicant's prior request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent definitive admission to total legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Denial Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the appeal was filed on November 18, 2022, significantly beyond the thirty-day deadline mandated for challenging such an order, as the decision was deemed properly notified to the applicant on March 17, 2022, via registered mail with notice of receipt that was marked "advised and unclaimed." Consequently, the ancillary claims for an injunction and legal costs were also rejected, although the applicant's prior request for provisional legal aid was rendered moot by a subsequent definitive admission to total legal aid.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour dépôt tardif autorisation provisoire annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the claim regarding costs, which is connected to the main rejection in Article 2.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
This article constitutes the final rejection of the remaining claims of the request, which concerns the main substance of the dispute.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 5 as the basis for rejecting the claim regarding costs, which is connected to the main rejection in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article constitutes the final rejection of the remaining claims of the request, which concerns the main substance of the dispute.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 5 as the basis for rejecting the claim regarding costs, which is connected to the main rejection in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 as the basis for rejecting the claim regarding costs, which is connected to the main rejection in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun et le 14 décembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté litigieux :

- est entaché d'une incompétence de son signataire ;

- méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 23 mai 1992, entré en France le 14 septembre 2013 muni d'un visa mention " étudiant ", a sollicité le 13 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " () L'admission provisoire est accordée () d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Par une décision du 19 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal administratif de Melun, rectifiée le 26 avril 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont privées d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur la recevabilité de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ".

4. M. A soutient que sa requête n'est pas tardive dès lors que l'arrêté litigieux ne lui aurait pas été notifié par le préfet et qu'il n'a eu connaissance de l'arrêté en litige que lorsqu'une copie lui en a été remise par les services préfectoraux, le 24 octobre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 14 mars 2022 assorti de la mention régulière des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de trente jours, a été adressé à M. A par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture dans sa demande. Il est constant que ce pli a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que la société La Poste a laissé un avis de passage le 17 mars 2022. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire le 17 mars 2022. Or, la requête en annulation de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun que le 18 novembre 2022, soit postérieurement au délai de trente jours fixé par les dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête, qui est tardive, est entachée d'irrecevabilité.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jimenez, présidente,

M. Charageat, premier conseiller,

Mme Nour, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.

La présidente- rapporteure,

J. Jimenez

Le premier assesseur,

D. CharageatLe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217826