Legislator Jurisprudence & Législation
2217824 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Due to Factual Errors in Residency Assessment

Numéro de cause 2217824
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal annulled an order requiring a national to leave French territory, finding the order legally flawed because it was based on factual errors concerning the individual's circumstances, specifically stating she lacked a valid travel document and a basis for regular entry, despite evidence showing she possessed a valid passport, had entered via a short-stay visa, and had subsequently filed for exceptional residency. The court reasoned that the administrative authority failed to properly consider the applicant's documented situation, including her ongoing professional activity and prior interview statements, leading to a lack of specific examination of her personal situation and errors of fact and law in the expulsion decree, consequently ordering the prefect to re-examine the residency application within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Expulsion Order Due to Factual Errors in Residency Assessment: The court reasoned that the administrative authority failed to properly consider the applicant's documented situation, including her ongoing professional activity and prior interview statements, leading to a lack of specific examination of her personal situation and errors of fact and law in the expulsion decree, consequently ordering the prefect to re-examine the residency application within three months and issue a temporary residence permit in the interim.

Mots-clés

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autorisations de séjour erreur administrative rupture de ban erreur de fait annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il demande la substitution de base légale du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit du 2° du même article, et soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final order annulling the administrative decision.
Article 2
This article contains the final order enjoining the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the administrative decision.

Article 2

This article contains the final order enjoining the police prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit.

Article 3

This article specifies the required notification procedures for the judgment.

Art. L. 911-1 du code de justice administrative

Cited to justify the power of the court to order the administration to take a specific execution measure (re-examination and provisional permit).

Art. L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to justify the obligation to issue a provisional residence permit pending the administrative re-examination.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 13 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B C.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 30 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Berrebi-Wizman, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible.

Elle soutient que l'arrêté :

- est insuffisamment motivé ;

- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- est entaché d'une erreur de fait et de droit, dès lors qu'elle possède un passeport en cours de validité et qu'elle est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il demande la substitution de base légale du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au profit du 2° du même article, et soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Cozic, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience.

.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, le préfet de police a obligé Mme C, ressortissante marocaine, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par la requête susvisée, Mme C demande l'annulation de cet arrêté.

2. L'arrêté en litige vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se borne à indiquer que celle-ci ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu'elle est dépourvue de document de voyage et qu'elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français.

3. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie être en possession d'un passeport en cours de validité et être entrée sur le territoire français le 15 mars 2017, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 9 mars au 23 avril 2017. Il ressort également du procès-verbal d'audition établi le 29 novembre 2022 par un officier de police judicaire, que Mme C avait déclaré, durant son audition, être entrée en France sous couvert d'un visa, exercer une activité professionnelle lui rapportant un revenu mensuel moyen de 1 400 euros et avoir déposée une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Bobigny. Mme C verse en outre au dossier l'attestation de dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en date 25 octobre 2022, et communique au tribunal diverses pièces en vue d'attester de la continuité de son séjour en France depuis 2017 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis 2019.

4. Il résulte de ce qui précède que les seules indications personnalisées que comporte l'arrêté en litige, relatives à la situation administrative et personnelle de Mme C, mentionnées au point 2 du présent jugement, sont entachées d'erreur de fait, alors même que le préfet de police disposait d'un procès-verbal d'audition comportant de multiples informations relatives à la situation particulière de Mme C, que le préfet n'a pas pris en considération, et dont la requérante justifie pourtant devant le tribunal. Eu égard à ce qui précède, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit, et d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Elle est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans le délai trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour.

D E C I D E

Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

P. Demol

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217824