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2217823 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Security Card Issuance Challenge

Numéro de cause 2217823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend a decision refusing to issue a professional security card and to compel the agency to issue a temporary card or receipt, but the administrative court rejected the request because the case fell outside its territorial jurisdiction. The court reasoned that under relevant administrative justice code articles concerning litigation related to professional activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the establishment or place of professional practice is located, and since the petitioner was employed in a company located in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating dismissal of the application filed in Paris.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Security Card Issuance Challenge: The court reasoned that under relevant administrative justice code articles concerning litigation related to professional activities, jurisdiction lies with the administrative tribunal in the district where the establishment or place of professional practice is located, and since the petitioner was employed in a company located in the Hauts-de-Seine department, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, necessitating dismissal of the application filed in Paris.

Mots-clés

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compétence territoriale licenciement administratif émission de papiers-valeurs conflit négatif de compétence e-justice délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to reject the request because the jurisdiction of the court was declined.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request concerning costs, although the dispositive itself did not explicitly rule on costs, the instruction is to include provisions cited in the dispositive, but here the dispositive only contains Articles 1 and 2 which do not cite L. 761-1. Therefore, only the provisions used for the decision itself (rejection based on jurisdiction) are included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire en qualité d'agent de sécurité (activités de sécurités privées de surveillance humaine ou électronique), jusqu'à l'intervention du jugement au fond ou, à défaut, de lui délivrer un accusé de réception de sa demande de carte professionnelle l'autorisant de travailler en qualité d'agent de sécurité, jusqu'à l'intervention du jugement au fond, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête enregistrée le 16 août 2022, sous le n° 2217720, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est agent de sécurité employé comme salarié au sein de la société Fiducial Event Security dont le siège social est à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors que le ressort dans lequel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de l'activité à l'origine du présent litige doit être regardé comme se situant dans les Hauts-de-Seine, la requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative. Par suite, il convient de rejeter cette requête en application de l'article R. 522-8-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 25 août 2022.

La juge des référés,

F. Versol

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2217823/6