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2217819 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulled Due to Continuous Employment Not Considered New Element in Residence Application Rejection

Numéro de cause 2217819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administrative annulled the administrative decision that rejected the registration of an application for exceptional residence, finding that the initial refusal, based on the applicant having an outstanding order to leave the territory and no new elements, constituted a manifest error of assessment because the applicant had maintained continuous employment with the same employer for over four years since the previous rejection, which qualified as a new element precluding the administrative body from classifying the application as abusive or dilatory. Consequently, the court ordered the Prefecture to register the application upon its complete resubmission and to issue a receipt within one month, and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Administrative Decision Annulled Due to Continuous Employment Not Considered New Element in Residence Application Rejection: Consequently, the court ordered the Prefecture to register the application upon its complete resubmission and to issue a receipt within one month, and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation de séjour décision soumise à condition assignation du lieu de séjour cessation d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for awarding costs to the petitioner.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article contains the final operative order annulling the challenged decision.
Article 2
This article contains the final operative order granting the injunction against the Prefect.
Article 3
This article orders the State to pay costs to M. C under the cited provision.
Article 4
This article contains the final operative order rejecting the remainder of the requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order annulling the challenged decision.

Article 2

This article contains the final operative order granting the injunction against the Prefect.

Article 3

This article orders the State to pay costs to M. C under the cited provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive (Article 3) as the legal basis for awarding costs to the petitioner.

Article 4

This article contains the final operative order rejecting the remainder of the requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. D, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de réexaminer sa situation et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée :

- a été signée par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivée ;

- est entachée d'un défaut d'examen ;

- méconnaît les dispositions des articles R. 431-9, R. 431-10 et R. 413-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2024.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Israël ;

- les observations de Me Fournier, représentant M. C.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1988, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par décision du 18 octobre 2022, dont M. C demande l'annulation, les services de la préfecture de Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer sa demande aux motifs qu'il ne présente aucun élément nouveau à l'appui, qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qu'aucun nouvel examen de sa situation ne pourra être réalisé tant qu'il n'aura pas exécuté cette obligation à laquelle est assortie une interdiction de retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. Le simple fait que l'étranger ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.

3. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français un an et huit mois auparavant, le 11 février 2021, il en ressort également que l'intéressé justifie de l'exécution continue de son contrat de travail, pour le même employeur, depuis le 21 juin 2018, soit depuis plus quatre ans à la date de la décision attaquée. Cette circonstance constitue un élément nouveau au regard de ceux dont il s'était prévalu à l'occasion de sa précédente demande, de sorte que la demande de titre de séjour de M. C ne saurait être regardée comme présentant un caractère abusif ou dilatoire. D'autre part, la circonstance que M. C fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français n'est pas de nature à justifier, compte tenu de l'élément nouveau dont se prévaut le requérant, un refus d'enregistrement. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation et à en demander l'annulation pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2022.

Sur les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte :

5. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, dans la mesure où celui-ci l'aura déposée complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 octobre 2022 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans la mesure où ce dernier l'aura déposée complète au guichet de la préfecture et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Delamarre, présidente,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le rapporteur,

M. Israël

La présidente,

Mme DelamarreLa greffière,

Mme B

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N° 2301162