Agent Sanction Upheld for Breach of Courtesy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent, sanctioned by a reprimand for making inappropriate and accusatory remarks toward a superior, challenged the disciplinary measure, arguing it was unjustified. The court determined that the agent admitted to confronting their supervisor, accusing them of silence and discrimination regarding a job application, which constitutes a breach of the duty of courtesy under relevant statutes governing civil servants. Therefore, the court concluded that these proven facts legally justified the reprimand as a proportionate sanction and rejected the request for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Agent Sanction Upheld for Breach of Courtesy: The court determined that the agent admitted to confronting their supervisor, accusing them of silence and discrimination regarding a job application, which constitutes a breach of the duty of courtesy under relevant statutes governing civil servants. Therefore, the court concluded that these proven facts legally justified the reprimand as a proportionate sanction and rejected the request for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction du blâme.
Il soutient que la sanction n'est pas légalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Belkacem, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Houssine, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Belkacem,
- et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteur publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef de l'unité épave et ventouses, affecté au sein de la direction de la police municipale et de la prévention de la ville de Paris, a fait l'objet d'un blâme prononcé par un arrêté du 23 juin 2022 de la maire de Paris.
2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; () ". Aux termes de l'article 14 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme () ".
3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'espèce, pour édicter la sanction attaquée, la maire de Paris s'est fondée sur la circonstance que le requérant avait tenu des propos inappropriés et accusatoires vis-à-vis de sa hiérarchie. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la requête, que le requérant reconnaît expressément avoir interpellé sa supérieure hiérarchique, en lui reprochant son silence qu'il a qualifié de douteux et de la discrimination dont il faisait l'objet à raison d'un poste pour lequel il n'aurait pas eu de réponse. D'autre part, de tels faits, qui caractérisent un manquement au devoir de courtoisie, justifient légalement la sanction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la maire de Paris.
Rendu disponible par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
La magistrate désignée,
N. BELKACEM
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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