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2217797 Généré par l'IA

Suspension of Deportation Order Refusal Following Decision on Merits

Numéro de cause 2217797
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the execution of an administrative implicit refusal to revoke an order to leave the national territory, and to compel the prefect to issue a provisional residence and work authorization, arguing urgency due to eligibility for a title and inability to visit family abroad, and a serious doubt concerning the legality of the decision due to lack of reasoning, failure to consult the residence title commission, and errors of law and appreciation, including a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court determined that since it had already ruled on the merits of the annulment request concerning the implicit refusal to repeal the deportation order on the same day, there was no longer any need to rule on the request for suspension of that decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Deportation Order Refusal Following Decision on Merits: The court determined that since it had already ruled on the merits of the annulment request concerning the implicit refusal to repeal the deportation order on the same day, there was no longer any need to rule on the request for suspension of that decision.

Mots-clés

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griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme renvoi de la famille droit de séjour suspension provisoire éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme C B, épouse A, représentée par Me Boccara, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel il l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours et réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance du titre sollicité et qu'elle est dans l'impossibilité de rendre visite à sa famille hors de France ;

- la légalité de la décision est entachée d'un doute sérieux en raison d'une absence de motivation, d'une absence de consultation de la commission du titre de séjour, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- l'ordonnance n° 2217798 du 15 décembre 2022 par laquelle le Tribunal a statué sur la requête tendant à l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Tribunal a statué sur la requête n° 2217798 par laquelle Mme B a demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'abroger l'arrêté du 7 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2217797 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2217797 présentée par Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.

Fait à Montreuil, le 15 décembre 2022.

Le juge des référés,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.