Applicant Seeks Suspension of Disciplinary Case Transfer Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to disciplinary proceedings for participating in a university building occupation sought an urgent suspension of the administrative decision that transferred the examination of their case to a different university's disciplinary section, arguing severe and immediate prejudice due to the potential for a decision before the legality of the transfer itself was judged. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that since no hearing date had been set by the designated section, the transfer decision did not currently cause a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, rendering consideration of the serious doubts regarding the decision's legality unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative; Applicant Seeks Suspension of Disciplinary Case Transfer Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to establish the necessary urgency, noting that since no hearing date had been set by the designated section, the transfer decision did not currently cause a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's situation, rendering consideration of the serious doubts regarding the decision's legality unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency condition was not met.
The court cited this article in relation to the rejection of the applicant's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Mialot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Monsieur B à la section disciplinaire de l'Université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse a pour conséquence de porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'usager poursuivi disciplinairement, puisqu'il se trouve privé de la garantie que les faits qui lui sont reprochés soient examinés par les membres de sa communauté éducative ; qu'en outre, la section disciplinaire désignée par le recteur de l'académie de Paris sera amenée à se prononcer avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision litigieuse.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- le risque de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'établissement n'est pas avéré;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le même jour sous le numéro 2217689 par laquelle
M. A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bachoffer, juge des référés,
- les observations de Me Margélidon, représentant M. B ;
- les observations de Mme C pour le recteur de l'académie de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, étudiant à l'université Paris Nanterre, fait l'objet de poursuites disciplinaires de la part de son université d'accueil en raison de sa participation à l'occupation d'un bâtiment et du blocage de l'activité universitaire en soutien au mouvement des " sans-fac ". Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B fait valoir que la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel se prononcera sur les poursuites disciplinaires avant qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Néanmoins, cette circonstance ne permet pas d'établir l'urgence dès lors qu'aucune date de convocation de la requérante en conseil de discipline n'a été fixée à ce jour, de sorte que la décision litigieuse ne préjudicie pas de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation d'étudiant. Dans ces circonstances, la condition d'urgence qu'impose l'article L.521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, que la demande en référé présentée par M. B, doit être rejetée en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 5 septembre 2022.
Le juge des référés,
B.R. BACHOFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2217795/1-