Legislator Jurisprudence & Législation
2217792 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing

Numéro de cause 2217792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court affirmed the liability of the State for failing to provide urgent rehousing to an individual recognized as a priority case by the mediation commission, starting from the expiration of the six-month deadline following the commission's decision. The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice endured by the applicant and her household, which fluctuated in size over the period of the State's inaction. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €9,500 in damages, taking into account the duration of the failure and the evolving occupancy of the dwelling, and to pay the applicant's lawyer €800 under legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court reasoned that this failure constituted a fault engaging the State's responsibility for the resulting disturbances in living conditions and moral prejudice endured by the applicant and her household, which fluctuated in size over the period of the State's inaction. Consequently, the State was ordered to pay the applicant €9,500 in damages, taking into account the duration of the failure and the evolving occupancy of the dwelling, and to pay the applicant's lawyer €800 under legal aid provisions.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement assistance judiciaire gratuite commandement de payer indemnité pour tort moral aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay damages to Ms. B, implicitly based on the established state responsibility discussed in the reasoning.

Article 2

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on specific legal provisions cited therein.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, Mme B, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 17 600 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Castéra en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Castéra a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 3 mai 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Cette décision valait pour six personnes, Mme B et ses cinq enfants. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B et sa famille un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 3 novembre 2018 à l'égard de Mme B.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B a été d'abord hébergée avec ses cinq enfants, chez son oncle, puis chez son beau-frère. Son fils aîné, A est allé vivre chez son père de la fin du mois d'août 2020 jusqu'au mois de mars 2022. Un autre de ses fils, D, est allé vivre chez son père à compter de janvier 2021 jusqu'au mois de mars 2022. Le 1er avril 2021, Mme B a loué un appartement de 47 m², comprenant trois pièces principales, avec trois de ses enfants. Ses deux autres fils sont revenus vivre avec elle en mars 2022. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 9 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Aboukhater, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Aboukhater de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 9 500 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : L'État versera à Me Aboukhater une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Aboukhater renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Aboukhater.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

La magistrate désignée,

A. CASTERA

Le greffier,

Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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