Legislator Jurisprudence & Législation
2217774 Généré par l'IA

Heir Seeks Annulment of Police Officer's Official Warning Over Service Weapon Retention

Numéro de cause 2217774
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court was asked to annul an official warning issued to a police officer, which was pursued by his heir, based on allegations of procedural irregularities and the argument that the underlying conduct did not constitute a disciplinary fault. The sanction was based on the officer retaining his service weapon while talking to a colleague, contrary to an oral instruction to return it directly to his superior each evening. The court found that while the facts occurred, the lack of a clear, established regulation regarding the management of service weapons at that time—and the subsequent issuance of a relevant service note after the incident—meant the officer's actions did not constitute a breach of the duty of hierarchical obedience; therefore, the initial assessment of fault by the police prefect was an error of appreciation, leading to the annulment of the warning.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-19 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Heir Seeks Annulment of Police Officer's Official Warning Over Service Weapon Retention: The sanction was based on the officer retaining his service weapon while talking to a colleague, contrary to an oral instruction to return it directly to his superior each evening. The court found that while the facts occurred, the lack of a clear, established regulation regarding the management of service weapons at that time—and the subsequent issuance of a relevant service note after the incident—meant the officer's actions did not constitute a breach of the duty of hierarchical obedience; therefore, the initial assessment of fault by the police prefect was an error of appreciation, leading to the annulment of the warning.

Mots-clés

Généré par l'IA
agent de police violation des devoirs de service recours en annulation en droit de l'Union sanction disciplinaire sanction administrative possession illicite d'armes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order, which annuls the administrative decision based on the findings in the reasoning.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the claimant's request (point 2 of the procedural summary), but the court rejected the request for costs under this article in Article 2 of the dispositive.

Article 2

This article contains the final operative order rejecting the remainder of the requests.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 août 2022 et le 4 décembre 2023, Mme F H, qui a repris l'instance de M. C A, son fils, décédé, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de police l'a sanctionné d'un avertissement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est entachée de vices de procédure dès lors que la convocation devant le conseil de discipline a été déposée sur son bureau et non remise en mains propres avec explication, que les faits reprochés ne figuraient pas dans sa convocation devant le conseil de discipline

- le procès-verbal de saisine comprend une référence erronée et énonce des faits de manière à influencer défavorablement le conseil de discipline ;

- le rapport de clôture de l'enquête administrative mentionne d'autres faits que ceux mentionnés dans l'acte de saisine ;

- le dossier ne comprenait pas les éléments relatifs au harcèlement sexuel et à la discrimination dont il aurait été victime au sein de l'école nationale de police, ainsi que le rapport de M. B D et Mme E G ;

- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;

- les faits reprochés ne revêtent pas un caractère fautif dès lors que la procédure de mouvement des armes lui avait été illégalement ordonnée par la commandante E G et que la note de service relative au mouvement des armes n'a été publiée que postérieurement aux faits reprochés.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 4 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars suivant.

L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le codé général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hélard,

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 novembre 2021, notifié le 21 février 2022, M. C A, gardien de la paix affecté à la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police, s'est vu infliger un avertissement. Par un courrier du 19 avril 2022, M. A a exercé un recours gracieux. Par un courrier du 22 juin suivant, ce recours a été rejeté. Par la présente requête, Mme A, qui a repris l'instance de M. C A, son fils, décédé, doit être regardé comme attaquant l'arrêté du 17 novembre 2021 ensemble le rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (). " Aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; (). " Aux termes de l'article L. 533-5 du code général de la fonction publique : " Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " Aux termes de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure : " I. - Le policier ou le gendarme exécute loyalement et fidèlement les instructions et obéit de même aux ordres qu'il reçoit de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. / () II. - Le policier ou le gendarme rend compte à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de l'exécution des ordres reçus ou, le cas échéant, des raisons de leur inexécution. Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. "

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

4. Pour prendre la sanction en litige, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. A a conservé son arme de service dans sa main en présence d'un collègue en méconnaissance du principe d'obéissance hiérarchique.

5. Il ressort des pièces du dossier que la supérieure hiérarchique de M. A lui avait demandé de lui rendre son arme en main propre chaque soir, avant son départ du service, et que, " fin septembre 2020 ", dans l'attente que sa supérieure hiérarchique ouvre sa porte pour lui restituer son arme, M. A parlait à un collègue de bureau en gardant son arme de service non chargée à la main. En l'absence de consigne claire quant à la gestion des armes de service, le fait reproché ne constitue toutefois pas de manquement au devoir d'obéissance hiérarchique prévu par les dispositions précitées de l'article R. 434-5 du code de la sécurité intérieure. A ce titre, la note de service du 4 novembre 2021 fixant les modalités de gestion des armes a été prise postérieurement aux faits et ne peut être opposée à M. A. Ainsi, en qualifiant les faits de fautifs, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2021, ensemble le rejet du recours gracieux de son fils.

7. Mme A n'ayant pas exposé de frais au cours de la présente instance, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 novembre 2021, ensemble le rejet du recours gracieux de M. A, est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le rapporteur,

R. Hélard

Le président,

F. Ho Si FatLa greffière,

C. Chakelian

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.