Gambian National v. State on Deportation Country Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Gambian national sought annulment of an administrative decision that designated his country of removal following a ten-year ban from the territory issued by a criminal court. The court rejected the claims of author incompetence, insufficient reasoning, and failure to conduct an individual review, finding the designation stemmed directly from the judicial order and was sufficiently motivated. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant provided insufficient proof of homosexuality that would trigger Article 3 protection, and his five-year presence and minimal social ties were insufficient to establish an intense private and family life warranting the protection of Article 8 against the designation of his return country.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Gambian National v. State on Deportation Country Designation: The court rejected the claims of author incompetence, insufficient reasoning, and failure to conduct an individual review, finding the designation stemmed directly from the judicial order and was sufficiently motivated. Furthermore, the court dismissed the arguments concerning violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights because the appellant provided insufficient proof of homosexuality that would trigger Article 3 protection, and his five-year presence and minimal social ties were insufficient to establish an intense private and family life warranting the protection of Article 8 against the designation of his return country.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the applicant's request.
This provision was mentioned in the initial prayer for relief regarding the award of costs, although the final dispositive itself (Article 1 and 2) does not explicitly order costs based on this article. However, as the user request asks for provisions used in the final orders, and this was the cited basis for the costs claim which is implicitly rejected by the rejection of the entire request, I will check for explicit citation in the dispositive. Since the dispositive (Articles 1 and 2) does not explicitly cite L.761-1, it must be excluded based on the strict rule: 'Include a provision **only if it is explicitly cited in the dispositive (the numbered orders at the end of the decision)**.'
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu l'ordonnance du 20 août 2022 par laquelle le tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête par Monsieur B D demande :
1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;
- la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné E en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- et les observations de Me Libota Malengisa, représentant M. D,
- et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B D, ressortissant gambien né le 18 janvier 1988, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office.
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A C, adjoint à la cheffe du bureau d'éloignement et du contentieux en vertu d'une délégation de signature n°2022/2671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°23.
3. L'arrêté fixant le pays à destination duquel M. D doit être renvoyé, résulte d'une décision d'interdiction du territoire de dix ans prise par le 23 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle est inopérant. En tout état de cause, la décision est suffisamment motivée en mentionnant cette décision judiciaire. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
4. Si M. D fait valoir qu'il est homosexuel et qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Gambie où l'homosexualité est pénalisée, il n'apporte aucune précision sur l'allégation selon lequel il serait homosexuel et la seule attestation d'une personne jointe au dossier d'un réceptionniste dans un hôpital ne permet pas de l'établir. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. D fait valoir que la décision litigieuse viole l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il est présent en France depuis cinq ans, qu'il a purgé sa peine de prison et qu'il vit chez une connaissance. Toutefois d'une part, le moyen est inopérant à l'appui de la décision fixant le pays de destination en application d'une interdiction du territoire français prise par le tribunal par le tribunal correctionnel de Paris et, en tout état de cause, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique le 29 août 202Le magistrat désigné,
P. ELa greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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