Foreign National Deportation Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order to leave the territory and a thirty-six-month re-entry ban, arguing the signing authority was incompetent, the decision was insufficiently motivated, the police file information amounted to an abuse of judicial files and violated the presumption of innocence, and the order infringed upon his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected all claims, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently reasoned, and that the recent entry into the country and the unsubstantiated nature of the claimed private life ties did not render the deportation disproportionate, while also dismissing the presumption of innocence argument as inapplicable to an administrative police measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Deportation Challenge Dismissed: The court rejected all claims, finding that the decision was validly signed pursuant to a delegation, was sufficiently reasoned, and that the recent entry into the country and the unsubstantiated nature of the claimed private life ties did not render the deportation disproportionate, while also dismissing the presumption of innocence argument as inapplicable to an administrative police measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request, which is the final order of the court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. C B, représenté par Me Dias martins de Paiva, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu le principe de présomption d'innocence et un détournement de l'usage judiciaire des fichiers de police ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 17 mars 1988, demande au tribunal d'annuler les arrêtés des 18 août 2022 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné à Mme E, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier.
4. En troisième lieu, il est constant que M. A est entré en France selon ses déclarations en 2020 soit à une date récente. S'il soutient sommairement qu'il est en couple avec une compatriote et produit un pacte civil de solidarité en date du 3 mai 2022, il ne produit aucune pièce quant à l'existence d'une communauté de vie et sur l'ancienneté de sa relation. En tout état de cause, il n'est pas allégué que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire français ni qu'elle serait le cas échéant dans l'impossibilité de le rejoindre en Tunisie. Enfin, il n'est pas allégué qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses 34 ans. Dans ces conditions et nonobstant la circonstance qu'il exerce une activité de conseil en architecture, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise.
5. En dernier lieu, il ressort des arrêtés attaqués que le comportement de M. B a été signalé par les services de police le 17 août 2022 pour vol et usage non autorisé de stupéfiants. Si le requérant soutient que le préfet a détourné de l'usage judiciaire des fichiers de police et méconnu le principe de la présomption d'innocence dès lors qu'il n'a pas été encore condamné, il ne peut toutefois utilement se prévaloir de la méconnaissance de ce principe à l'encontre de la mesure d'éloignement contestée qui constitue une mesure de police administrative, dépourvue de caractère répressif. Ce moyen, inopérant doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. D
La greffière,
L. TOUBI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.