Legislator Jurisprudence & Législation
2217730 Généré par l'IA

Foreign National Residency Permit Denial Upheld Due to Fraudulent Paternity Claim

Numéro de cause 2217730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an order refusing a resident permit to a foreign national who claimed status as a parent of a French child, determining that the signatory was duly delegated, that the administration was not required to examine an alternative ground for residency absent an explicit request, and that the prior claim regarding the necessity of consulting the residency commission for exceptional admission after ten years was inapplicable because the applicant did not prove ten years of residency nor had she sought exceptional admission in the first place. Furthermore, the court upheld the prefect's finding that the paternity recognition was fraudulent, based on evidence that the alleged father was linked to numerous similar irregular claims, and concluded that the denial of the permit did not constitute a manifest error of assessment regarding the applicant's limited professional integration and the young ages of her children.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residency Permit Denial Upheld Due to Fraudulent Paternity Claim: Furthermore, the court upheld the prefect's finding that the paternity recognition was fraudulent, based on evidence that the alleged father was linked to numerous similar irregular claims, and concluded that the denial of the permit did not constitute a manifest error of assessment regarding the applicant's limited professional integration and the young ages of her children.

Mots-clés

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résident étranger annulation de la naturalisation facilitée positions administratives action en désaveu fraude au droit des étrangers appréciation manifestement inexacte

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie conformément au §2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En l'espèce, Mme D a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the main order of the decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A D, représentée par Me Cisse, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pour des motifs exceptionnels ou, à défaut, de lui demander de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence, en raison de l'irrégularité de la délégation de signature ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été préalablement saisie conformément au §2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caro,

- et les observations de Me Diakite, substituant Me Cissé et représentant Mme D.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D, ressortissante malienne, née en 1984, a sollicité, le 16 juin 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en sa qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 novembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Neyrinck, attachée d'administration de l'Etat, en cas d'empêchement de la directrice des étrangers et des naturalisations et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer notamment les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, Mme D a demandé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu ces dispositions en n'examinant pas sa situation sur leur fondement et commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".

5. Mme D ne peut utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il résulte de ce qui a été indiqué précédemment que l'intéressée ne justifie pas avoir sollicité son admission exceptionnelle au séjour. En tout état de cause, Mme D, qui est entrée en France le 1er mars 2013, selon ses déclarations, ne justifie pas d'une présence de dix ans sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué du 25 novembre 2022. Ce moyen doit donc être écarté.

6. En quatrième lieu, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer le titre de séjour demandé par Mme D au motif que la reconnaissance de paternité de son enfant, présentait un caractère frauduleux résultant d'un faisceau d'indices concordants. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers dans sept dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français. Le préfet a en outre relevé que la requérante ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité et que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Au demeurant, par un jugement n°2209097 du 23 mai 2023, le Tribunal a confirmé la légalité d'un précédent arrêté du 10 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, en qualité de parent d'enfant français et l'a obligée à quitter le territoire français, au motif que le préfet de la Seine-Saint-Denis établissait que la reconnaissance de paternité dont se prévalait la requérante était frauduleuse. Dans la présente instance, Mme D soutient qu'elle séjourne depuis 2013 en France, qu'elle est isolée avec trois enfants, dont l'un en situation de handicap et se prévaut d'une intégration socio-professionnelle. Toutefois, Mme D, qui ne peut se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français, ne justifie avoir travaillé au sein d'une entreprise de propreté qu'à compter du 2 janvier 2018 et pour de très courtes périodes, en contrat à durée déterminée, essentiellement pour assurer des remplacements. Dans ces conditions, compte tenu du jeune âge des enfants, âgés de trois ans, six ans et huit ans et eu égard à la faible insertion de la requérante dans la société française, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,

Mme Van Maele, première conseillère,

Mme Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

La rapporteure,

N. CARO

La présidente,

N. RIBEIRO-MENGOLI

La greffière,

P. DEMOL

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.