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2217722 Généré par l'IA

Former Soldier's Indemnification Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2217722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a former military member, sought €262,000 in damages from the State for alleged failure to adequately address his psychological trauma sustained during operations, claiming fault due to delayed care and internal military taboos. The Tribunal administratively dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to follow the mandatory administrative appeal process by not first submitting his claim to the commission of military appeals following the administrative rejection of his initial indemnification request, as required by the Defense Code for disputes relating to a military member's personal situation, even though he was no longer active service at the time of filing the judicial action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 4125-1 du code de la défense; Former Soldier's Indemnification Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The Tribunal administratively dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to follow the mandatory administrative appeal process by not first submitting his claim to the commission of military appeals following the administrative rejection of his initial indemnification request, as required by the Defense Code for disputes relating to a military member's personal situation, even though he was no longer active service at the time of filing the judicial action.

Mots-clés

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service militaire production de créance créance contestée responsabilité de l'assurance militaire notification d'actes péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, rejecting the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs because the State was not the losing party, which justifies the rejection of the related claim in the dispositive (though not explicitly numbered in the final orders, the reasoning refers to the article in relation to costs that were requested).

Article R. 4125-1 du code de la défense

The article establishing the mandatory prior administrative appeal, the failure to follow which led to the rejection of the claim (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 22 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Knispel, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 262 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes de l'Etat dans la prise en charge de sa pathologie ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- l'Etat a commis une faute en raison du retard de prise en charge de son traumatisme psychique en l'état d'un risque avéré ;

- l'Etat a commis une faute en raison du tabou au sein de la hiérarchie militaire ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice de 10 000 euros au titre du déficit temporaire fonctionnel, de 10 000 euros au titre des souffrances endurées, de 50 000 euros au titre des pertes de gains professionnels, de 22 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et de 150 000 euros au titre du préjudice professionnel.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 23 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, à défaut de recours devant la commission de recours des militaires à l'encontre de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable.

Vu :

- l'ordonnance n°1706009 du 22 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- l'ordonnance n° 17VE03683 du 16 avril 2018 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Versailles ;

- le rapport d'expertise enregistré le 10 décembre 2018 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourragué,

- et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, réformé de l'armée, a adressé le 22 décembre 2022 une demande préalable d'indemnisation chiffrée au ministre des armées, afin d'obtenir la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait des fautes de l'Etat dans la prise en charge de du choc post-traumatique dont il a été atteint après avoir été engagé en opérations en Afghanistan en 2009. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 262 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () III. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l'exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l'article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'à l'exception des matières qu'elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires instituée par le code de la défense s'impose à peine d'irrecevabilité d'un recours contentieux, formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l'annulation d'une décision ou à l'octroi d'une indemnité à la suite d'une décision préalable ayant lié le contentieux. Il appartient, dès lors, au militaire, s'agissant d'actes relatifs à sa situation personnelle, de saisir au préalable son administration d'une demande indemnitaire puis, en cas de refus explicite ou implicite de faire droit à sa demande, de saisir la commission des recours des militaires.

4. Il résulte de l'instruction que si la requête, enregistrée le 22 décembre 2022, a été précédée d'une réclamation préalable indemnitaire ayant donné lieu à une décision implicite de rejet, elle n'a pas été précédée d'une saisine de la commission des recours militaires. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête introduite par M. B comme étant irrecevable, alors même qu'il n'avait plus la qualité de militaire à la date de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudeneche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

S. BourraguéLa présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°221772