Legislator Jurisprudence & Législation
2217706 Généré par l'IA

Detainee Challenges Expulsion Order and Return Ban

Numéro de cause 2217706
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month ban on return, arguing the signing authority was incompetent, the order violated his rights to private and family life, the refusal of a voluntary departure period was unjustified, the destination setting involved a manifest error of assessment, and the return ban was insufficiently motivated. The court dismissed the incompetence claim based on a delegation of signature authority, rejected the Article 8 ECHR violation claim given the detainee's history of spousal violence, found the refusal of a voluntary departure period justified due to multiple factors including threats to public order, lack of identity documents, and declared intent not to comply with the order, deemed the destination setting claim unsubstantiated, and upheld the thirty-six-month return ban as not disproportionate given the circumstances, ultimately rejecting the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 1er; Detainee Challenges Expulsion Order and Return Ban: The court dismissed the incompetence claim based on a delegation of signature authority, rejected the Article 8 ECHR violation claim given the detainee's history of spousal violence, found the refusal of a voluntary departure period justified due to multiple factors including threats to public order, lack of identity documents, and declared intent not to comply with the order, deemed the destination setting claim unsubstantiated, and upheld the thirty-six-month return ban as not disproportionate given the circumstances, ultimately rejecting the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
départ du pays droit au retour menaces contre les autorités rupture de ban franc-tireur mise en liberté

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- Cette décision viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite de l'intéressé n'est pas caractérisé ;
article R. 776-15 du code de justice administrative
B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ".
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
612-2 et des 4°, 5° et 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire.
Art. 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly in the reasoning to justify the refusal of voluntary departure time, though the final orders only cite rejection of the related claim.

Art. L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited implicitly in the reasoning to justify the refusal of voluntary departure time, though the final orders only cite rejection of the related claim.

Art. 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;

Il soutient que :

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

- Elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- Cette décision viole l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le risque de fuite de l'intéressé n'est pas caractérisé ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- Cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- Elle est insuffisamment motivée ;

- Elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. B ;

- Les observations orales de Me Garcia représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Termeau représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant égyptien né le 25 février 1989 demande l'annulation de l'arrêté du 20 août 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. Par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D E, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si le requérant fait valoir que l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que M. A est divorcé, que son enfant âgé de neuf ans vit avec sa mère et qu'il a fait l'objet le 17 août 2022 d'un signalement par les services de police pour violences par conjoint en présence d'un mineur avec ITT inférieure ou égale à huit jours, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue, puis sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision en litige préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté.

5. Le conseil du requérant fait valoir à la barre que M. A a été placé, le 20 août 2022, sous contrôle judiciaire à la suite d'une mise en cause pour violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité en récidive. Toutefois, en admettant que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ait été signée avant l'édiction de l'arrêté litigieux, cette mesure fait seulement obligation à l'autorité préfectorale de s'abstenir de mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire français mais est sans incidence sur sa légalité et sur celle de la décision refusant un délai de départ volontaire ou de l'interdiction de retour, décisions qui n'auront d'effet que lorsque la mesure d'éloignement pourra être exécutée, soit d'office par l'administration, soit spontanément par M. A, dans l'hypothèse où le juge d'instruction mettrait fin au contrôle judiciaire.

En ce qui concerne la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".

Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".

7. Si M. A fait valoir que le préfet de police ne caractérise nullement un risque de fuite il est constant que son comportement constitue un trouble à l'ordre public, qu'il s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire.

8. Dans ces circonstances, le préfet de police a pu, sur ces motifs, regarder comme établi, au regard du 1°, du 2° de l'article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8 de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. M. A fait valoir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. L'intéressé ne produit toutefois à l'appui de sa requête aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays d'origine ni, ainsi qu'il a été dit au point 4, que cette décision porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

10. Eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. A ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.

Jugement rendu en audience publique le 30 août 2022.

Le magistrat désigné,La greffière

D. BL. BEN HADJ MESSAOUD

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8