Legislator Jurisprudence & Législation
2217701 Généré par l'IA

Judicial Review of Departure Order and Reentry Ban for Rejected Asylum Seeker

Numéro de cause 2217701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, having entered the territory in March 2022 and subsequently had their asylum application rejected, sought judicial review to annul a prefectural order from December 2022 that mandated departure within thirty days, set a destination country, imposed a one-year reentry ban, signaled them in the Schengen system, and required mandatory reporting and passport surrender. The court provisionally granted the applicant access to legal aid but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, did not violate the right to private and family life under Article 8 because the applicant failed to demonstrate sufficient social or professional integration or established ties to France despite residing there for less than a year, did not present a proven risk of persecution upon return to the country of origin under Article 3, and that the imposition of the reentry ban and ancillary obligations were justified given the applicant's irregular presence and lack of established ties.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Departure Order and Reentry Ban for Rejected Asylum Seeker: The court provisionally granted the applicant access to legal aid but ultimately rejected all annulment requests, reasoning that the administrative order was sufficiently motivated, did not violate the right to private and family life under Article 8 because the applicant failed to demonstrate sufficient social or professional integration or established ties to France despite residing there for less than a year, did not present a proven risk of persecution upon return to the country of origin under Article 3, and that the imposition of the reentry ban and ancillary obligations were justified given the applicant's irregular presence and lack of established ties.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel départ du pays risque de persécution droit au retour asile familial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request for costs, but the final order rejected the request based on the rejection of the main claims.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L.
article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request for costs, but the final order rejected the request based on the rejection of the main claims.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, a procédé à son signalement dans le système d'information Schengen, l'a obligé à se présenter en préfecture et l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui remettant une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an est injustifiée, dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire ;

- les décisions l'obligeant à se présenter en préfecture et à remettre son passeport sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Bories, vice-présidente, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2023, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 17 février 1989, est entré en France le 1er mars 2022. Il a introduit une demande d'asile le 30 mai 2022, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 23 août 2022. Par un arrêté du 16 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen, l'a obligé à se présenter en préfecture et l'a obligé à remettre son passeport à l'autorité administrative.

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que la demande d'asile du requérant a été examinée en procédure accélérée et rejetée par l'OFPRA, et que l'intéressé déclare être célibataire et sans enfants. Il précise, en outre, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

6. M. A est présent sur le territoire depuis le 1er mars 2022. Il ne verse, a l'appui de sa requête, aucun élément permettant d'établir son insertion sociale ou professionnelle. De plus, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation.

7. En troisième lieu, aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. A fait valoir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Sénégal, où il risquerait d'être persécuté en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément précis permettant de considérer avec un degré suffisant de certitude qu'il serait personnellement exposé à des risques actuels et personnels en cas de retour vers le Sénégal. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations suscitées doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

10. Si M. A fait valoir qu'il n'a jamais fait l'objet d'une précédente décision l'obligeant à quitter le territoire français, cette circonstance ne suffit pas à considérer que le préfet a méconnu les dispositions précitées. Par ailleurs le requérant, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, n'apporte aucun élément attestant de son intégration et de l'intensité de ses attaches en France. Enfin, il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 9 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Et aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. "

12. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu, en application des dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une obligation de présentation hebdomadaire en préfecture et de remise de son passeport, dont le caractère disproportionné n'est pas établi.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La greffière,

Signé

S. Hervé-Agbodjan

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.