National Foreign National Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory, challenging the signatory's competence, the decision's motivation, and arguing it violated articles of the European Convention on Human Rights and national law concerning reception, work authorization, and protection against ill-treatment upon return. The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing applicable law and personal facts while confirming the removal did not disproportionately affect family life rights, and that the national failed to provide evidence of current and personal risks justifying non-return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for an injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; National Foreign National Deportation Order Challenge: The administrative tribunal rejected all claims, finding the signatory was duly delegated, the decision was adequately motivated by citing applicable law and personal facts while confirming the removal did not disproportionately affect family life rights, and that the national failed to provide evidence of current and personal risks justifying non-return to his country of origin, leading to the dismissal of the entire request, including ancillary claims for an injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final order rejecting the merits of the applicant's claims.
This article is a procedural order regarding the notification of the judgment.
This provision was cited by the applicant in support of their claim for an injunction under penalty, which was rejected as a consequence of the main rejection (Article 1).
This provision was cited by the applicant regarding costs, which were implicitly rejected when the main request was rejected (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et a été prise sans examen complet de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 février 2023 :
- le rapport de M. E ;
- les parties n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Turc, né le 11 avril 1980, est entré sur le territoire français le 8 février 2018, sa femme et ses deux enfants l'ayant par la suite rejoint en France, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile le 1er février 2019, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 18 août 2020, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 mai 2021. Il a déposé une demande de réexamen, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 28 juin 2021, irrecevabilité confirmée par la CNDA le 12 octobre 2021. Il a par la suite présenté une seconde demande de réexamen, rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA par décision du 31 décembre 2021, irrecevabilité confirmée par la CNDA par décision du 21 mars 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, notifié le 16 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme F C, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement au regard de la motivation énoncée ci-dessus, que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
7. M. A ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et dès lors en outre que sa famille ne l'a rejoint en France qu'en 2022, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour répondant à des considérations humanitaires ou pour motifs exceptionnels ne qu'être écartés comme étant inopérants, l'arrêté attaqué ne comportant aucune décision lui refusant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. M. A soutient avoir des craintes pour sa vie en cas de recours en Turquie, son pays d'origine. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée à trois reprises respectivement, par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
F. E Le greffier,
signé
M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22176970