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2217688 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2217688
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to be rehoused despite being recognized as a priority case by the mediation commission in 2014, arguing the State's inaction constituted a fault engaging its liability beginning six months after the commission's decision. The court found that the State's failure to propose suitable rehousing within the statutory six-month period, starting March 26, 2015, constituted a fault, and since the documentation provided by the State did not confirm the applicant was rehoused in adequate accommodation, the State's liability persisted; consequently, the court awarded the applicant €5,000 for moral prejudice and disturbances in living conditions, but rejected the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found that the State's failure to propose suitable rehousing within the statutory six-month period, starting March 26, 2015, constituted a fault, and since the documentation provided by the State did not confirm the applicant was rehoused in adequate accommodation, the State's liability persisted; consequently, the court awarded the applicant €5,000 for moral prejudice and disturbances in living conditions, but rejected the claim for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral commandement de payer délais de recours action en dommages-intérêts pour séquestre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the core dispositive order condemning the State to pay damages.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs based on this article was rejected in Article 5 (and implicitly in Article 2), it was cited in the context of the decision on the merits of the dispute.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the request for costs based on this article was rejected in Article 5 (and implicitly in Article 2), it was cited in the context of the decision on the merits of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme C B, représentée par Me Ouattara, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros, tous intérêts confondus au jour du jugement à intervenir, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- elle subit un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique que Mme B a été relogée.

Madame B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du

5 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de la commission de médiation de Paris du

26 septembre 2014 au motif que, d'après les éléments soumis à la commission, elle justifiait d'un hébergement continu en structure sociale depuis plus de six mois. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 26 mars 2015 à l'égard de Mme B.

3. Si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris fait valoir que Mme B a été relogée, le document qu'il produit à l'appui de cette allégation ne mentionne pas la date à laquelle la requérante aurait été relogée. Dans ces conditions, il n'est pas établi que Mme B ait été relogée dans un logement correspondant à ses besoins et capacité. Par suite, la responsabilité de l'Etat n'a pas pris fin.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction que la situation de Mme B, âgée de 60 ans, n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation et qu'elle est hébergée dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale dans le 19ème arrondissement de Paris dans une chambre meublée avec sanitaires privatifs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence et son préjudice moral, en lui allouant une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Ouattara.

Copie sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La magistrate désignée,

Anne A

La greffière,

Lydia Thomas

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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