Legislator Jurisprudence & Législation
2217680 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Case

Numéro de cause 2217680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that the State was liable for damages due to its fault in failing to rehouse an individual recognized as a priority case by a mediation commission on February 4, 2021, despite a subsequent judicial order to do so. The court reasoned that the State's failure to provide housing within the legally mandated timeframe, starting from August 5, 2021, constituted a fault that caused the applicant distress, particularly as it hindered his ability to exercise his right to visit and host his two minor children, leading to an award of 1,000 euros for all damages sustained from that date until the judgment, while rejecting the remaining claims, including legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court reasoned that the State's failure to provide housing within the legally mandated timeframe, starting from August 5, 2021, constituted a fault that caused the applicant distress, particularly as it hindered his ability to exercise his right to visit and host his two minor children, leading to an award of 1,000 euros for all damages sustained from that date until the judgment, while rejecting the remaining claims, including legal fees.

Mots-clés

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responsabilité de l'État commandement de payer droit au logement responsabilité du chef de famille privilège dans la faillite priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order condemning the State to pay a sum to the applicant.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article 3

This article concerns the notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning of point 4, was implicitly applied by rejecting the request for costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 24 000 euros, avec intérêts au taux légal, en réparation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Brochard d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 4 février 2021 ;

- il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C ;

- les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Naggy, substituant Me Brochard, représentant Me B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.

2. M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour quatre personnes, au motif qu'il était hébergé dans un logement de transition. En outre, par un jugement n° 2117317 du 2 décembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris de reloger M. B, sous astreinte de 450 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2022. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 5 août 2021.

3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. B n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation, M. B étant toujours hébergé dans une résidence sociale depuis le 17 mai 2017. En outre, M. B fait valoir qu'il est père de deux enfants mineurs nés en 2008 et 2012 et pour lesquels il bénéficie d'un droit de garde prévu par un jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 novembre 2020. L'absence de logement fixe lui permettant d'accueillir ses enfants fait toutefois obstacle à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence depuis le 5 août 2021 jusqu'au 22 novembre 2023 en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris au jour du présent jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

M.-O. C

La greffière,

F. RAJAOBELISON

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision.

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