Legislator Jurisprudence & Législation
2217679 Généré par l'IA

Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Right to Private and Family Life

Numéro de cause 2217679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled an order by the prefect refusing a residence permit and ordering the applicant to leave the territory because the decision violated the right to respect for private and family life guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court found that the applicant had established a stable common life since 2017 with a legal resident, and that a prior infraction for driving without insurance, standing alone, did not constitute a threat to public order sufficient to override the protected family life, compelling the prefect to issue a "private and family life" residence certificate within one month.

Regeste Legislator

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article R. 40-29 du code de procédure pénale, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Refusal of Residence Permit Overturned Due to Right to Private and Family Life: The court found that the applicant had established a stable common life since 2017 with a legal resident, and that a prior infraction for driving without insurance, standing alone, did not constitute a threat to public order sufficient to override the protected family life, compelling the prefect to issue a "private and family life" residence certificate within one month.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille respect de la vie familiale assurance privée droit acquis libre choix de résidence

Dispositions légales citées

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article R. 40-29 du code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as the main ground for annulling the prefect's decision because the decision infringed upon the applicant's right to respect for private and family life.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the State to pay legal costs to the applicant's lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Sourty, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le mois suivant la notification du jugement ; à défaut, dans les mêmes conditions d'astreinte et dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à lui-même ou son conseil an cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la consultation du fichier des antécédents judiciaires en méconnaissance des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale et en l'absence de saisine préalable du procureur de la République ou des services de police nationale ou de gendarmerie pour complément d'information aux fins de demandes d'informations sur les suites judiciaires ;

- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision du 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 juin 1989, a sollicité le 12 janvier 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, M. C établit l'existence depuis 2017 d'une vie commune avec Mme A, ressortissante marocaine établie en France sous couvert d'une carte de résident valide jusqu'au 10 septembre 2029 et mère de deux enfants issus d'une précédente union, le couple ayant en outre conclu un pacte civil de solidarité le 13 décembre 2019. Pour refuser de délivrer à M. C un titre de séjour, le préfet a cependant également pris en compte la circonstance qu'il était connu des services de police pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Toutefois, en l'espèce, de tels faits ne sauraient à eux seuls caractériser, compte tenu de leur nature et en l'absence de toute pièce au dossier permettant de rattacher le comportement de l'intéressé à un comportement d'habitude, une menace pour l'ordre public. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que M. C est fondé à soutenir que la décision critiquée a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté en litige.

4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Sourty, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. C.

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. C un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Sourty, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 100 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle accordée à M. C.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Sourty.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Baffray, président,

- M. Marias, premier conseiller,

- M. Bernabeu, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le rapporteur,Le président,

H. MariasJ.-F. Baffray

La greffière,

A. Macaronus

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.