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2217673 Généré par l'IA

Refusal to Compel Prefect to Issue Work Authorization Receipt Pending Residency Application

Numéro de cause 2217673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt authorizing work while his application for exceptional admission to residency as an employee was pending, arguing urgency due to the risk of job loss. The court rejected the request because ordering the prefect to issue a work authorization receipt would impede the effect of the existing administrative decision (the initial receipt, which did not grant work authorization) and because the relevant regulation (Article R. 431-14) does not authorize work permits for receipts based on exceptional admission to residency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-1 du code du travail, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Compel Prefect to Issue Work Authorization Receipt Pending Residency Application: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt authorizing work while his application for exceptional admission to residency as an employee was pending, arguing urgency due to the risk of job loss. The court rejected the request because ordering the prefect to issue a work authorization receipt would impede the effect of the existing administrative decision (the initial receipt, which did not grant work authorization) and because the relevant regulation (Article R. 431-14) does not authorize work permits for receipts based on exceptional admission to residency.

Mots-clés

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autorisations de travail travaux soumis à autorisation détention pour insoumission obligation de chercher du travail obligation de résidence arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This is the legal basis under which the request for interim relief was filed and subsequently rejected in the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the claim for costs/fees (Article 4, which leads to rejection of the claim mentioned in point 2 of the request).
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 5221-1 du code du travail
421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A, de nationalité chinoise, a sollicité le 30 septembre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the entire request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the entire request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the request for interim relief was filed and subsequently rejected in the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the claim for costs/fees (Article 4, which leads to rejection of the claim mentioned in point 2 of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé demande de titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne lui permet pas de poursuivre son activité salariée, qu'il se trouve ainsi dans une situation d'insécurité juridique et que son employeur serait contraint de le licencier à défaut d'un récépissé l'autorisant à travailler ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de poursuivre son activité salariée stable depuis 2019 ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. "

3. M. A, de nationalité chinoise, a sollicité le 30 septembre 2022 un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lors du dépôt de sa demande, un récépissé de demande de premier titre de séjour, valable du 30 septembre 2022 au 29 mars 2023, lui a été délivré. M. A sollicite du juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler. Toutefois, une telle mesure fait obstacle à l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a refusé, par la délivrance du récépissé valable du 30 septembre 2022 au 29 mars 2023, d'autoriser le requérant à travailler le temps de l'instruction de sa demande. En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que ne sont autorisés à exercer une activité professionnelle que les titulaires de récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour qu'elles énoncent, sans que n'y soient mentionnées les demandes au titre de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 435-1 du même code.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.

Fait à Montreuil, le 28 février 2023.

La juge des référés,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2217673